JORF n°0295 du 21 décembre 2014

Chapitre VI : Autres mesures de simplification

Article 42

I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, et de la directive 2014/25/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/ CE ;
2° Rationalisant pour l'ensemble des contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l'Union européenne :
a) Les règles générales de passation et d'exécution de ces contrats ;
b) Le cadre juridique applicable aux contrats globaux, y compris sectoriels, afin d'harmoniser les règles relatives à ces contrats ;
3° Clarifiant la finalité des autorisations d'occupation des propriétés des personnes publiques et leur rapport avec le droit de la commande publique ;
4° Prévoyant pour les contrats globaux :
a) Les modalités d'élaboration des évaluations préalables à leur passation afin de renforcer la sécurité juridique et financière de ces contrats ;
b) Les conditions de recours et de mise en œuvre de ces contrats de nature à circonscrire leur utilisation ;
c) La fixation d'un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible ;
5° Apportant les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
6° Permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les règles relatives aux marchés publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
II.-L'ordonnance prévue au I s'applique aux contrats pour lesquels une procédure de passation est engagée à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2016.

Article 43

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de commerce > > Art. L711-4, Art. L711-9, Sct. Section 5 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région, Art. L711-17 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de commerce > > Art. L711-18, Art. L711-19, Art. L711-20, Art. L711-21 > >

> > > II.-A modifié les dispositions suivantes : > > > > -Code de l'éducation > > > > Art. L443-1, Art. L753-1 > >

III.-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent transférer à un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur consulaire, créés conformément au second alinéa de l'article L. 711-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 711-9 du code de commerce, les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, correspondant à un ou plusieurs établissements de formation professionnelle initiale et continue, au sens du premier alinéa des mêmes articles L. 711-4 et L. 711-9. Au titre de ce transfert, les établissements d'enseignement supérieur consulaire continuent à délivrer les diplômes dans des conditions similaires à celles existant antérieurement.

Les transferts mentionnés au premier alinéa du présent III sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région dans le cadre des activités transférées, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.

Les transferts prévus au présent III ne donnent lieu au paiement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucun impôt ou salaire, ni d'aucune taxe ou rémunération au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique. Ces transferts ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

IV.-Les biens immobiliers appartenant au domaine public des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région relevant d'un établissement de formation professionnelle initiale et continue transformé en établissement d'enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues au présent article, sont déclassés et peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.

Lorsque la cession d'un bien immeuble compromet la bonne exécution par un établissement d'enseignement supérieur consulaire de ses obligations de service public, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région ou les groupements interconsulaires actionnaires de cet établissement peuvent, dans l'hypothèse où ils ont apporté les immeubles concernés par la cession, s'opposer à cette cession ou subordonner sa réalisation à la condition qu'elle ne porte pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. A cette fin, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire transmet aux chambres ou aux groupements actionnaires toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire.

V.-Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé en application des articles L. 711-4 et L. 711-9 du code de commerce, les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, établi conformément à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, affectés aux activités transférées à cet établissement sont mis à la disposition de l'établissement ainsi créé ou de ses filiales pour la durée restant à courir de leur contrat pour les agents sous contrat à durée déterminée et pour une durée maximale de quinze ans pour les agents titulaires et stagiaires.

Une convention conclue entre la chambre de commerce et d'industrie concernée et l'établissement d'enseignement supérieur consulaire détermine les conditions de déroulement et de cessation de cette mise à la disposition et les conditions de prise en charge par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire de l'ensemble des coûts correspondants.

Pendant la durée de la mise à la disposition, chaque agent sous contrat à durée indéterminée mis à la disposition peut à tout moment demander que lui soit proposé par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire un contrat de travail de droit privé. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des effectifs de la chambre de commerce et d'industrie concernée. Au terme de la durée prévue au premier alinéa du présent V, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire propose à chaque agent titulaire un contrat de travail de droit privé, dont la conclusion emporte radiation des effectifs de la chambre de commerce et d'industrie concernée. En cas de refus de l'agent de conclure ce contrat de travail, la chambre de commerce et d'industrie concernée lui propose un autre emploi en son sein, d'un niveau équivalent.

VI.-Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de commerce et d'industrie de région met en œuvre une activité d'enseignement supérieur en participant à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ladite association peut créer un établissement d'enseignement supérieur consulaire régi par la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce dont elle détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales, chambres de commerce et d'industrie de région ou groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l'assemblée générale.

Tous les contrats de travail rattachés à l'activité d'enseignement supérieur filialisée, en cours au jour de la création de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire, subsistent entre l'établissement d'enseignement supérieur consulaire et le personnel concerné.

Les transferts des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, à un établissement d'enseignement supérieur consulaire en application du premier alinéa du présent VI, sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les associations dans le cadre des activités transférées, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les associations ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.

Article 44

A créé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L711-1-1 > >

Article 45

A créé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Sct. Section 6 : Les chambres de commerce et d'industrie locales des chambres de commerce et d'industrie de région , Art. L711-22, Art. L711-23, Art. L711-24, Art. L711-25 > >

Article 46

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de fusionner en un établissement public unique de l'Etat, d'une part, l'Agence française pour les investissements internationaux et, d'autre part, UbiFrance, Agence française pour le développement international des entreprises.

Article 47

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L941-4 > >

Article 48

A modifié les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 2422 > >

Article 49

I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la simplification et l'adaptation dans le secteur touristique.

Ces mesures concernent en particulier :

1° La simplification des procédures de mise aux normes et d'urbanisme pour les équipements et aménagements touristiques ;

2° La simplification en matière d'organisation des offices de tourisme ;

3° L'adaptation des missions du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme ;

4° La clarification des modalités de diffusion et d'utilisation des chèques-vacances.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du sport. > > Art. L322-3, Art. L322-4 > >