Abrogé1 octobre 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 38
Créé le 1 juillet 2014 · Abrogé le 1 octobre 2021
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Conditions de la sauvegarde financière accélérée
Résumé. Un débiteur peut demander une sauvegarde financière accélérée si ses comptes montrent un endettement spécifique et qu'il remplit certaines conditions.
Lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de membres de comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, ceux mentionnés à l'article L. 626-32 (Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal), le débiteur peut, s'il répond aux conditions de l'article L. 628-1 (Procédure de sauvegarde accélérée pour les entreprises), demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée. Celle-ci n'aura d'effet qu'à l'égard de ces créanciers.