Code de commerce

Article L628-10

Signaler une erreur de données

Créé le 1 juillet 2014 · Abrogé le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accélération de la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté

Résumé. Lorsqu'une entreprise est en difficulté, certains groupes de créanciers sont formés rapidement et les délais pour prendre des décisions sont raccourcis.
Lorsque le tribunal ouvre la procédure, seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 (Règles de regroupement des créanciers et actionnaires pour un plan de sauvegarde) et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32 (Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal), sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 (Proposition et vote du plan de sauvegarde) est réduit à huit jours.
Le délai prévu à l'article L. 628-8 (Délai pour arrêter un plan de sauvegarde accélérée) est réduit à un mois. Toutefois, le tribunal peut le proroger d'un mois au plus.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Créé parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 48