Code de commerce

TITRE Ier A : Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer

Article L910-1 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de l'observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer

Résumé Un observatoire surveille les prix et les revenus dans certaines îles et informe les autorités.

Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, un observatoire des prix, des marges et des revenus analyse le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

Article L910-1 B

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Nomination du président des observatoires dans les outre-mer

Résumé Le président de chaque observatoire dans les outre-mer est nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de 5 ans.

Le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des juridictions financières ou parmi les magistrats honoraires de ces corps.

Article L910-1 C

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Composition et fonctionnement des observatoires des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer

Résumé Des groupes de personnes surveillent les prix et les revenus dans les territoires français d'outre-mer, et ils doivent garder le secret sur certaines informations.

I. ― Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque observatoire comprend, outre son président, les députés et sénateurs élus dans la collectivité concernée, des représentants des collectivités territoriales concernées, de l'Etat, des associations de consommateurs, des syndicats d'employeurs et de salariés, du conseil économique et social régional, des chambres consulaires, de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VII du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de chaque observatoire sont fixées par décret.

A Wallis-et-Futuna, l'observatoire comprend, outre son président, les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna, des élus locaux, des représentants de l'Etat, de la chefferie, des associations de consommateurs, des chambres consulaires, des syndicats d'employeurs et de salariés, de l'établissement visé à l'article L. 721-18 du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de l'observatoire sont fixées par décret.

II. ― Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

III. ― Les membres de chaque observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Article L910-1 D

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Réunions et constitution de commissions de l'observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer

Résumé L'observatoire se réunit au moins une fois par an et peut créer des groupes de travail spécialisés.

Chaque observatoire se réunit au moins une fois par an. Il se réunit également à la demande d'un tiers au moins de ses membres. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.

Le secrétariat de chaque observatoire est assuré par les services de l'Etat présents dans la collectivité concernée.

Article L910-1 E

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Rôle des observatoires dans la politique économique et sociale en outre-mer

Résumé Les observatoires aident les autorités à gérer l'économie et la société en Outre-mer.

Chaque observatoire peut émettre un avis afin d'éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale menée dans la collectivité sur le territoire de laquelle il est établi.

Article L910-1 F

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Publication annuelle des données sur les coûts de passage portuaire

Résumé Les observatoires doivent publier les coûts de passage dans les ports chaque année.

Chaque observatoire publie annuellement des données portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.

Article L910-1 G

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Information des observatoires sur les mesures réglementaires et de prix

Résumé Les observatoires reçoivent les nouvelles règles sur les prix pour leur région.

Chaque observatoire est informé de toute mesure relative à la réglementation des marchés et à l'encadrement des prix qui concerne le département ou la collectivité d'outre-mer pour lequel il est compétent.

Article L910-1 H

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Communication d'informations par les administrations de l'État et les établissements publics aux observatoires

Résumé Les administrations doivent aider les observatoires en leur donnant les informations nécessaires et en tenant compte de leurs besoins

Sauf disposition législative contraire, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer à chaque observatoire qui en fait la demande les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires pour l'exercice de sa mission. Chaque observatoire fait connaître aux administrations de l'Etat et aux établissements publics de l'Etat ses besoins afin qu'ils en tiennent compte dans l'élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d'études.

Les observatoires recueillent les données nécessaires à l'exercice de leurs missions auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public.

Article L910-1 I

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Rapports annuels de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer

Résumé Un rapport annuel est envoyé au gouvernement, et des rapports spéciaux peuvent être faits si besoin.

Chaque observatoire rend un rapport annuel, qui peut être assorti d'avis et de propositions. Ce rapport est adressé au Parlement et aux ministres chargés des outre-mer, de l'économie, des finances et de l'emploi.

Il peut également, à la demande de son président ou du tiers de ses membres, rendre des rapports sur des sujets particuliers.

Article L910-1 J

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Modalités d'application du titre I A du livre IX du Code de commerce

Résumé Le gouvernement décide comment ce titre sera appliqué.

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret.