Code de commerce

Article L910-1 G

Créé le 12 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information aux observatoires sur les mesures de réglementation

Résumé. Les observatoires des prix dans les outre-mer sont tenus informés des mesures concernant la réglementation des marchés et l'encadrement des prix.

Chaque observatoire est informé de toute mesure relative à la réglementation des marchés et à l'encadrement des prix qui concerne le département ou la collectivité d'outre-mer pour lequel il est compétent.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 juillet 2013

Créé parLoi n°2012-1270 du 20 novembre 2012art. 23 (V)

Chaque observatoire est informé de toute mesure relative à la réglementation des marchés et à l'encadrement des prix qui concerne le département ou la collectivité d'outre-mer pour lequel il est compétent.