Code de commerce

Article L910-1 B

Article L910-1 B

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination du président des observatoires dans les outre-mer

Résumé Le président de chaque observatoire dans les outre-mer est nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de 5 ans.

Le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des juridictions financières ou parmi les magistrats honoraires de ces corps.


Historique des versions

Version 2

Le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des juridictions financières ou parmi les magistrats honoraires de ces corps.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 2013

Le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats honoraires de ce corps.