Code de commerce

Article L910-1 B

Créé le 12 juillet 2013 · En vigueur depuis le 17 novembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination du président de l'observatoire des prix dans les outre-mer

Résumé. Le président de chaque observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer est nommé pour cinq ans par le premier président de la Cour des comptes.
Le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des juridictions financières ou parmi les magistrats honoraires de ces corps.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 novembre 2013

Modifié parLoi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013art. 24

En résumé. La modification élargit le choix des présidents d'observatoires en incluant tous les magistrats des juridictions financières, et non plus seulement ceux des chambres régionales.

Le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des juridictions financièresou parmi les magistrats honoraires de ces corps.

En vigueur du vendredi 12 juillet 2013 au samedi 16 novembre 2013

Créé parLoi n°2012-1270 du 20 novembre 2012art. 23 (V)

Le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats honoraires de ce corps.