Code monétaire et financier

Paragraphe 1 : Définitions et missions

Article L721-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et missions de l'Institut d'émission d'outre-mer

Résumé L'Institut d'émission d'outre-mer s'occupe de la monnaie dans certaines régions françaises d'outre-mer pour aider l'économie et stabiliser les prix.

L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'Institut d'émission d'outre-mer met en œuvre la politique monétaire de l'Etat dans la zone du franc CFP, constituée des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, dont la monnaie est le franc CFP.
La politique monétaire de l'Etat dans la zone franc CFP poursuit les objectifs suivants :
1° Favoriser le développement économique et le financement de l'économie réelle des territoires ;
2° Contribuer à la stabilité des prix et à la modération du coût du crédit dans la zone d'intervention ;
3° Assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone.
Le conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer définit les instruments nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Etat et en fixe la réglementation au regard de ses objectifs et en fonction de l'évolution de la conjoncture.
A cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.

Article L721-19

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Missions et opérations de l'Institut d'émission d'outre-mer

Résumé L'Institut d'émission d'outre-mer prête de l'argent avec des garanties, fait des contrôles, et applique la politique monétaire de l'État rapidement, fait des transferts d'argent et verse ses bénéfices au budget général, tout en protégeant ses droits de garantie.

L'Institut peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées.

L'Institut peut procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit, dans le cadre de l'exercice de sa mission de mise en œuvre de la politique monétaire de l'Etat. Il définit enfin les sanctions applicables en cas de manquement aux règles qu'il a établies.

Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'Institut, ce délai peut être ramené à deux jours.

Les opérations de cet Institut comportent l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et la métropole.

Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.

L'opposabilité aux tiers et la mise en œuvre des droits de l'institut sur les instruments financiers, les effets, les créances ou les sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures collectives de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au livre VI du code de commerce et par les dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ni par une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ni par aucune procédure civile d'exécution prise sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, ni par l'exercice d'un droit d'opposition.

Nonobstant toute disposition contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l'extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à l'institut.

Article L721-20

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Rôle et missions de l'Institut d'émission d'outre-mer en matière de systèmes de paiement et de compensation

Résumé L'Institut d'émission d'outre-mer surveille les systèmes de paiement et de compensation pour les protéger, tout en gardant les recommandations secrètes.

L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers relevant de la zone franc CFP.
L'Institut d'émission d'outre-mer procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa. L'Institut effectue des expertises et se fait communiquer, par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions.
Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par l'Institut d'émission d'outre-mer, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord préalable de l'Institut d'émission d'outre-mer.

Article L721-21

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Établissement de la balance des paiements et échange d'informations en outre-mer

Résumé L'Institut d'émission d'outre-mer fait la balance des paiements pour certains territoires et peut demander des informations aux entreprises locales. Les instituts statistiques de ces territoires peuvent partager des données nécessaires et il y a des sanctions si les entreprises ne fournissent pas les informations demandées.

L'Institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de la zone franc CFP. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité dans cette zone.

L'Institut et les instituts ou services statistiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna peuvent se transmettre les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa.

Article L721-22

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Secret professionnel des missions de l'Institut d'émission d'outre-mer

Résumé Les employés de l'Institut d'émission d'outre-mer doivent garder le secret, sauf exceptions.

Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission d'outre-mer est tenue au secret professionnel.
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du même code.

Article L721-23

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Création d'un observatoire des tarifs bancaires dans les collectivités d'outre-mer

Résumé Un observatoire surveille et publie les prix des banques en outre-mer et fait un rapport chaque année.

Au sein de l'Institut d'émission d'outre-mer, un observatoire des tarifs bancaires est chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 721-4. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
Il établit chaque année un rapport d'activité, qui est publié sur son site internet.