Code de commerce

Article L237-14

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 16 mai 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de liquidation d'une société

Résumé. La liquidation d'une société dissoute suit des règles spécifiques, sauf si les associés ont prévu autre chose.
I. - A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute est effectuée conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice de l'application de la première section du présent chapitre.
II. - En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :
1° De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ;
2° D'associés représentant au moins 5 % du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;
3° Des créanciers sociaux.
III. - Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 mai 2001

Modifié parLoi n°2001-420 du 15 mai 2001art. 114

En résumé. Le seuil minimal de capital requis pour demander la liquidation judiciaire d'une société a été abaissé de 10% à 5% pour les associés des sociétés en commandite simple, des SARL et des sociétés par actions.

I. - A défaut de clauses statutaires ou de convention

II. - En outre, il peut être ordonné par décision

1° De la majorité des associés, dans les sociétés en

2° D'associés représentant au moins 5 % du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;

3° Des créanciers sociaux.

III. - Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 15 mai 2001

I. - A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute est effectuée conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice de l'application de la première section du présent chapitre.

II. - En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :

1° De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ;

2° D'associés représentant au moins le dixième du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;

3° Des créanciers sociaux.

III. - Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites.