Code de commerce

Article L237-28

Article L237-28

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Convocation de l'assemblée des associés en cas de continuation de l'exploitation sociale

Résumé Si l'activité continue, le liquidateur doit réunir les associés. Sinon, quelqu'un peut demander cette réunion.

En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés, dans les conditions prévues à l'article L. 237-25. A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, le conseil de surveillance ou l'organe de contrôle, soit par un mandataire désigné par décision de justice.


Historique des versions

Version 1

En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés, dans les conditions prévues à l'article L. 237-25. A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, le conseil de surveillance ou l'organe de contrôle, soit par un mandataire désigné par décision de justice.