Code de commerce

Sous-section 6 : De la dissolution

Article L22-10-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution des sociétés anonymes en cas de réduction du nombre d'actionnaires

Résumé Une société peut être dissoute si elle a moins de sept actionnaires depuis plus d'un an, sauf si elle corrige la situation à temps.

Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article L22-10-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général par une association d'actionnaires

Résumé Des groupes d'actionnaires peuvent attaquer en justice les dirigeants de la société.

L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général mentionnée à l'article L. 225-252 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 22-10-44.