Code de commerce

Sous-section 8 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions

Article L225-206

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Souscription et achat d'actions par la société

Résumé Une société ne peut pas s'acheter ses propres actions, sauf si elle suit les règles, et les fondateurs doivent payer si elle le fait mal.
Mots-clés : actionnariat société anonyme capital réglementation responsabilité achat d'actions souscription d'actions

I. - Est interdite la souscription par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.

Les fondateurs, ou, dans le cas d'une augmentation de capital, les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus, dans les conditions prévues à l'article L. 225-251 et au premier alinéa de l'article L. 225-256, de libérer les actions souscrites par la société en violation du premier alinéa.

Lorsque les actions ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, cette personne est tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil d'administration ou du directoire. Cette personne est en outre réputée avoir souscrit ces actions pour son propre compte.

II. - L'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-217.

Les achats d'actions par une personne agissant pour le compte de la société sont interdits sauf s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement ou d'un membre d'un marché réglementé intervenant dans les conditions du I de l'article 43 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Article L225-207

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Réduction de capital : achat d'actions à annuler

Résumé Quand une société réduit son capital sans pertes, l'assemblée peut dire au conseil ou directoire d'acheter et annuler des actions.
Mots-clés : réduction de capital actionnariat société anonyme gouvernance d'entreprise

L'assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler.

Article L225-208

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Rachat d’actions pour les salariés

Résumé Une société peut racheter ses propres actions pour les donner à ses salariés, mais doit le faire dans l’année suivant l’achat.
Mots-clés : Sociétés Actions Rémunération Droit du travail Droit des sociétés

Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.

Article L225-209

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Autorisation de rachat d'actions par les sociétés cotées

Résumé Une société cotée peut demander à son conseil d'acheter jusqu'à 10 % de son capital, mais seulement pour 18 mois, et doit informer le comité d'entreprise, le marché et le public.
Mots-clés : corporate governance rachat d'actions capital social transparence participation des salariés

L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. L'assemblée générale définit les finalités et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.

L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois le Conseil des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.

Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le II de l'article L. 225-196 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.

En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L225-210

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Limitation de la détention d'actions par la société

Résumé Une société ne peut détenir plus de 10 % de ses propres actions, et ces actions ne donnent pas de dividendes ni de vote, tout en devant être nominatives et libérées.
Mots-clés : Société anonyme Actions Capital Gouvernance Responsabilité

La société ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de ses propres actions, ni plus de 10 % d'une catégorie déterminée. Ces actions doivent être mises sous la forme nominative et entièrement libérées lors de l'acquisition. A défaut, les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus, dans les conditions prévues à l'article L. 225-251 et au premier alinéa de l'article L. 225-256 de libérer les actions.

L'acquisition d'actions de la société ne peut avoir pour effet d'abaisser les capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables.

La société doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle possède.

Les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes et sont privées de droits de vote.

En cas d'augmentation du capital par souscription d'actions en numéraire, la société ne peut exercer par elle-même le droit préférentiel de souscription. L'assemblée générale peut décider de ne pas tenir compte de ces actions pour la détermination des droits préférentiels de souscription attachés aux autres actions. A défaut les droits attachés aux actions possédées par la société doivent être, avant la clôture du délai de souscription, soit vendus en bourse, soit repartis entre les actionnaires au prorata des droits de chacun.

Article L225-211

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Tenue des registres et reporting des achats/ventes d'actions propres

Résumé Les entreprises doivent tenir un registre des actions qu'elles achètent ou vendent et détailler ces opérations dans leur rapport annuel, en précisant quantités, prix, frais, raisons et part du capital.
Mots-clés : actionnariat comptabilité reporting gouvernance d'entreprise droit des sociétés

Des registres des achats et des ventes effectués en application des articles L. 225-208 et L. 225-209 doivent être tenus, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la société ou par la personne chargée du service de ses titres.

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice par application des articles L. 225-208 et L. 225-209, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur valeur nominale, les motifs des acquisitions effectuées et la fraction du capital qu'elles représentent.

Article L225-212

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Déclaration et contrôle des opérations d'achat d'actions par les sociétés

Résumé Les entreprises doivent dire à l'Autorité des marchés financiers quand elles veulent acheter ou ont acheté leurs propres actions, et si l'autorité n'est pas satisfaite, elle peut arrêter leurs ordres.
Mots-clés : Finance Régulation Actions Marchés financiers Contrôle

Les sociétés doivent déclarer à l'Autorité des marchés financiers les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application des dispositions de l'article L. 225-209. Elles rendent compte à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions qu'elles ont effectuées.

L'Autorité des marchés financiers peut leur demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.

S'il n'est pas satisfait à ces demandes ou lorsqu'elle constate que ces transactions enfreignent les dispositions de l'article L. 225-209, l'Autorité des marchés financiers peut prendre toutes mesures pour empêcher l'exécution des ordres que ces sociétés transmettent directement ou indirectement.

Article L225-213

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Exclusion des actions libérées et délai de cession

Résumé Les actions reçues sans paiement ne suivent pas les règles habituelles, mais si la société en possède plus de 10 %, elle doit les vendre en deux ans, sinon les annuler.
Mots-clés : actionnariat droit des sociétés transmission de patrimoine cession d'actions capital social

Les dispositions des articles L. 225-206 et L. 225-209 ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d'une décision de justice.

Toutefois, les actions doivent être cédées dans un délai de deux ans à compter de la date d'acquisition lorsque la société possède plus de 10 % de son capital. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.

Article L225-214

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Cession ou annulation des actions non conformes

Résumé Une société qui possède des actions qu’elle ne peut pas détenir doit les vendre ou les annuler dans un an.
Mots-clés : actionnariat conformité droit des sociétés cession d'actions

Les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-210 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.

Article L225-215

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Interdiction de prise en gage des actions par la société

Résumé Une société ne peut pas mettre ses actions en gage, sauf pour les banques, et si elle le fait, elle doit les rendre à leur propriétaire en un an (ou deux ans dans certains cas) sinon le gage est nul
Mots-clés : Société Actions Prise en gage Contrat Banque Réglementation

Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.

Les actions prises en gage par la société doivent être restituées à leur propriétaire dans le délai d'un an. La restitution peut avoir lieu dans un délai de deux ans si le transfert du gage à la société résulte d'une transmission de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice. A défaut, le contrat de gage est nul de plein droit.

L'interdiction prévue au présent article n'est pas applicable aux opérations courantes des établissements de crédit.

Article L225-216

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Société interdite de financer l'achat de ses propres actions par un tiers

Résumé Une société ne peut pas prêter ou garantir l'achat de ses propres actions par un tiers, sauf pour les banques ou les salariés qui achètent via un plan d'épargne.
Mots-clés : actionnariat financement législation plan d'épargne prêt sûreté

Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des entreprises de crédit ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail.

Article L225-217

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Application des articles L225-206 à L225-216 aux certificats d'investissement

Résumé Les règles des articles L225-206 à L225-216 s'appliquent aux certificats d'investissement.
Mots-clés : certificats d'investissement réglementation code de commerce

Les articles L. 225-206 à L. 225-216 sont applicables aux certificats d'investissement.