Code de commerce

Article L225-212

Abrogé26 juin 2004

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 2 août 2003 au 25 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et contrôle des opérations d'achat d'actions par les sociétés

Résumé. Les entreprises doivent dire à l'Autorité des marchés financiers quand elles veulent acheter ou ont acheté leurs propres actions, et si l'autorité n'est pas satisfaite, elle peut arrêter leurs ordres.
Les sociétés doivent déclarer à l'Autorité des marchés financiers les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application des dispositions de l'article L. 225-209. Elles rendent compte à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions qu'elles ont effectuées.
L'Autorité des marchés financiers peut leur demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.
S'il n'est pas satisfait à ces demandes ou lorsqu'elle constate que ces transactions enfreignent les dispositions de l'article L. 225-209, l'Autorité des marchés financiers peut prendre toutes mesures pour empêcher l'exécution des ordres que ces sociétés transmettent directement ou indirectement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 juin 2004

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. Le texte remplace la Commission des opérations de bourse par l'Autorité des marchés financiers et modifie la procédure d'intervention en cas de non-respect des dispositions.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 1 août 2003