Code de commerce

Article L225-213

Abrogé26 juin 2004

Créé le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des actions libérées et délai de cession

Résumé. Les actions reçues sans paiement ne suivent pas les règles habituelles, mais si la société en possède plus de 10 %, elle doit les vendre en deux ans, sinon les annuler.
Les dispositions des articles L. 225-206 et L. 225-209 ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d'une décision de justice.
Toutefois, les actions doivent être cédées dans un délai de deux ans à compter de la date d'acquisition lorsque la société possède plus de 10 % de son capital. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 juin 2004

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 25 juin 2004

Les dispositions des articles

L. 225-206

et

L. 225-209

ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d'une décision de justice.

Toutefois, les actions doivent être cédées dans un délai de deux ans à compter de la date d'acquisition lorsque la société possède plus de 10 % de son capital. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.