Code de commerce

Article L225-197-1

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur depuis le 1 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution gratuite d'actions aux salariés

Résumé. Les salariés peuvent recevoir gratuitement des actions de leur entreprise, sous conditions et limites fixées par l'assemblée générale.

I.-L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 ou L. 22-10-66, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.

L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 15 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Dans les sociétés ne dépassant pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir, dans le cas d'attributions gratuites d'actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder 20 % du capital social à la date de la décision d'attribution des actions par le conseil d'administration ou le directoire. Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation prévue au septième alinéa.

Les pourcentages prévus au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social et au moins 50 % du personnel salarié de cette société, et à 40 % lorsque cette attribution bénéficie à l'ensemble du personnel salarié de la société. Au delà du pourcentage de 15 % ou de 20 %, l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq.

L'assemblée générale extraordinaire fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires.

L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à un an, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

L'assemblée générale extraordinaire peut également fixer la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale.

La durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans.

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions.

II.-Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié et dans le respect des conditions mentionnées à l'article L. 22-10-60. Dans ce cas, sont pris en compte, pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l'effectif salarié mentionnés au troisième alinéa du I du présent article, les rémunérations brutes et le nombre de mandataires sociaux de la société émettrice.

Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé et dans le respect des conditions mentionnées à l'article L. 22-10-60.

Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président, aux membres du directoire ou au gérant d'une entité liée au sens du 1° du I de l'article L. 225-197-2.

Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social. Ne sont pris en compte dans ce pourcentage que les titres de la société détenus directement depuis moins de sept ans par un salarié ou un mandataire social.

Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné, selon le cas, au dernier alinéa de l'article L. 225-37, au dernier alinéa de l'article L. 225-68 ou à l'article L. 226-10-1.

III.-En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d'acquisition ou de conservation prévues au I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à courir à la date de l'échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l'échange résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient pendant la période de conservation.

En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-197-2, l'obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1107 du 29 novembre 2023art. 17

En résumé. Les modifications augmentent les plafonds d'attribution gratuite d'actions aux salariés, passant de 10% à 15% du capital social (20% pour les PME), et introduisent des seuils plus élevés (30% et 40%) selon la couverture des bénéficiaires.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 30 novembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 3

En résumé. La modification élargit les conditions d'éligibilité des PME pour l'attribution gratuite d'actions à leur personnel, en supprimant la condition de non-cotation en bourse.

En vigueur du vendredi 29 novembre 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019art. 1

En résumé. La principale modification concerne l'ajout d'une disposition permettant aux petites et moyennes entreprises de prévoir un pourcentage plus élevé (jusqu'à 15%) d'actions attribuées gratuitement à certaines catégories de salariés, contre 10% auparavant.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au jeudi 28 novembre 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 20 (V)Loi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 163Loi n°2019-744 du 19 juillet 2019art. 23

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de désignation du commissaire aux comptes en cas d'absence de commissaires aux comptes désignés, et ajoute des restrictions supplémentaires sur la cession des actions dans les sociétés cotées.

En vigueur du dimanche 21 juillet 2019 au samedi 31 août 2019

Modifié parLoi n°2019-744 du 19 juillet 2019art. 23

En résumé. La modification principale concerne les restrictions de cession des actions dans les sociétés cotées, en remplaçant les délais en séances de bourse par des jours calendaires avant l'annonce de rapports financiers.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au samedi 20 juillet 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 163

En résumé. La nouvelle version ajoute une restriction supplémentaire sur la cession des actions dans les sociétés cotées, interdisant la vente pendant une période de dix séances de bourse après qu'une information sensible est rendue publique.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n° 2015-990 du 6 août 2015art. 135 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles concernant les pourcentages d'attribution d'actions gratuites et réduit la durée minimale de la période d'acquisition des actions de deux ans à un an, tout en supprimant une disposition permettant de réduire ou supprimer la durée de conservation des actions.

En vigueur du mercredi 2 avril 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-384 du 29 mars 2014art. 9

En résumé. La nouvelle version introduit une distinction dans le pourcentage maximal d'actions attribuables gratuitement, permettant désormais un plafond de 30 % lorsque l'attribution bénéficie à l'ensemble du personnel salarié, et ajoute une limite sur l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au mardi 1 avril 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 14

En résumé. La nouvelle version permet aux petites et moyennes entreprises de dépasser le plafond de 10% d'attribution gratuite d'actions, jusqu'à 15%, et précise les conditions de cession des actions dans les sociétés cotées.

En vigueur du vendredi 5 décembre 2008 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n°2008-1258 du 3 décembre 2008art. 22 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'attribution d'actions aux dirigeants et salariés doit respecter les conditions de l'article L. 225-197-6, et ajoute des restrictions pour les salariés détenant plus de 10 % du capital social.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 4 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'attribution des actions gratuites, notamment en cas d'invalidité du bénéficiaire, et ajoute des restrictions supplémentaires pour les mandataires sociaux.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au samedi 30 décembre 2006