Code de commerce

Article L225-68

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du conseil de surveillance dans les sociétés anonymes

Résumé. Le conseil de surveillance contrôle la gestion de la société par le directoire et peut autoriser certaines opérations.

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.

Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance, qui en limite le montant,dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16. Il peut également autoriser le directoire à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directoire peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-100 un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion mentionné au même article. Ce rapport inclut les informations, le cas échéant adaptées aux sociétés à conseil de surveillance, mentionnées à l'article L. 225-37-4, ainsi que les observations du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que le rapport sur le gouvernement d'entreprise inclut les informations mentionnées à l'article L. 225-37-4, tandis que la version précédente faisait référence aux articles L. 225-37-3 à L. 225-37-5.

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la

Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère

Une fois par trimestre au moins le directoire présente un

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-100 un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion mentionné au même article. Ce rapport inclut les informations, le cas échéant adaptées aux sociétés à conseil de surveillance, mentionnées à l'article L. 225-37-4, ainsi que les observations du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice.

En vigueur du dimanche 21 juillet 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-744 du 19 juillet 2019art. 14

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques sur l'autorisation des cautions, avals et garanties, notamment pour les sociétés contrôlées et les administrations fiscales et douanières.

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la

Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance, qui en limite le montant,dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16. Il peut également autoriser le directoire à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directoire peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère

Une fois par trimestre au moins le directoire présente un

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à

En vigueur du vendredi 14 juillet 2017 au samedi 20 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017art. 4

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les obligations de reporting du conseil de surveillance à l'assemblée générale, en intégrant certaines informations dans un rapport sur le gouvernement d'entreprise.

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la

Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère

Une fois par trimestre au moins le directoire présente un

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-100 un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion mentionné au même article. Ce rapport inclutles informations, le cas échéant adaptéesaux sociétés àconseil de surveillance , mentionnéesaux articles L. 225-37-3 àL. 225-37-5, ainsi que les observations du conseil

de surveillance surle rapport du directoireet surles comptesde

l'exercice.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au jeudi 13 juillet 2017

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 142

En résumé. La nouvelle version simplifie les opérations nécessitant l'autorisation préalable du conseil de surveillance en supprimant la liste détaillée des opérations spécifiques (cession d'immeubles, cession de participations, constitution de sûretés) et en se concentrant uniquement sur les cautions, avals et garanties.

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la

Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère

Une fois par trimestre au moins le directoire présente un

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à

Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux

Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement

Le rapport prévu au septième alinéa précise aussi les modalités

Ce rapport présente en outre les principes et les règles

Le rapport prévu au septième alinéa du présent article est

En vigueur du samedi 29 janvier 2011 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parLoi n°2011-103 du 27 janvier 2011art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention sur l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le conseil de surveillance pour les sociétés cotées.

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la

Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère

Une fois par trimestre au moins le directoire présente un

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à

Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition du conseil et de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés.

Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement

Le rapport prévu au septième alinéa précise aussi les modalités

Ce rapport présente en outre les principes et les règles

Le rapport prévu au septième alinéa du présent article est

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au vendredi 28 janvier 2011

Modifié parOrdonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009art. 7

En résumé. Le texte a été mis à jour pour préciser les types de sociétés concernées par certaines obligations de reporting, passant des 'sociétés faisant appel public à l'épargne' aux 'sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé'.

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la

Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère

Une fois par trimestre au moins le directoire présente un

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à

Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé,le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au septième alinéa du présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise. Le rapport prévu au septième alinéa précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités. Cerapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3. Le rapport prévu au septième alinéa du présent article est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public.

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au mardi 31 mars 2009

Modifié parLoi n°2008-649 du 3 juillet 2008art. 27

En résumé. La nouvelle version précise davantage les obligations de reporting du conseil de surveillance, notamment en ce qui concerne la gestion des risques et l'information comptable, et harmonise les références aux articles de loi.

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la

Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère

Une fois par trimestre au moins le directoire présente un

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai

article L. 225-100

.

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à

article L. 225-100 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au septième alinéa du présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise. Le rapport prévu au septième alinéa précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtéspar le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3. Le rapport prévu au septième alinéa du présent article est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 4 juillet 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant la présentation des principes et règles pour déterminer les rémunérations des mandataires sociaux dans les sociétés cotées en bourse.

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la

Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère

Une fois par trimestre au moins le directoire présente un

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai

article L. 225-100

.

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à

article L. 225-100

ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur

Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président

article L. 233-26

, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux.

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Le texte précise désormais que le conseil de surveillance peut se faire communiquer les documents nécessaires à sa mission (au lieu de ceux qu'il estimait utiles), et limite la mention des rapports du président du conseil de surveillance aux seules sociétés faisant appel public à l'épargne.

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la

Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Une fois par trimestre au moins le directoire présente un

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai

article L. 225-100

.

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à

article L. 225-100

ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur

Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, leprésident du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et à l'

article L. 233-26

, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 26 juillet 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour le président du conseil de surveillance de rendre compte des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société.

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la

Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère

Une fois par trimestre au moins le directoire présente un

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai

article L. 225-100

.

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à

article L. 225-100

ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur

Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et à l'

article L. 233-26

, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. (1)

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 1 août 2003

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.

Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l'

article L. 225-100

.

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'

article L. 225-100

ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.