Article L144-4
Abrogé depuis le 2019-07-21 par LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Suppression ou réduction du délai de location-gérance
Le délai prévu par l'article L. 144-3 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.
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