Code de commerce

Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce

Créé le 1 mars 2016 · En vigueur depuis le 1 mars 2026

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Tarification des prestations des greffiers de tribunal de commerce

Résumé. Les greffiers de tribunal de commerce perçoivent des émoluments pour certaines prestations jusqu'au 29 février 2028.

Les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception par le greffier de tribunal de commerce d'émoluments fixés conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 9 de la présente section.

Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 10 de la présente section.

En application du II de l'article R. 743-142, les émoluments mentionnés au premier alinéa s'appliquent aux redevances perçues par les secrétariats greffes des tribunaux judiciaires intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.

Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2016

Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce
Article A743-8
Sous-section 1 : Actes judiciaires
Sous-section 2 : Prestations relatives aux registres
Sous-section 3 : Privilèges et sûretés
Sous-section 4 : Publicités
Sous-section 5 : Prestations relatives à la propriété intellectuelle
Sous-section 6 : Prestations diverses
Sous-section 7 : Procédures de liquidation hors sauvegarde et redressement judiciaires
Sous-section 8 : Procédure de redressement professionnel
Sous-section 9 : Transmissions
Sous-section 10 : Remboursement des frais et débours