Article A743-15
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Tarification des prestations du greffier dans les procédures de liquidation judiciaire
I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :
| NOMBRE DE SALARIÉS | CHIFFRE D'AFFAIRES | ÉMOLUMENT PRINCIPAL| |-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------| | Aucun salarié | | 508,25 € | | De 1 à 5 salariés | | 555,92€ | | De 6 à 19 salariés | Inférieur à 750 000 € | 1 164,76 € | | Supérieur ou égal à 750 000 € | 1 312,99 € | | | De 20 à 150 salariés | Inférieur à 3 000 000 € | 2 213,02 € | | Supérieur ou égal à 3 000 000 € | 2 731,86 € | | | Plus de 150 salariés | Inférieur à 20 000 000 €| 5 605,60 € | | Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €| 7 907,56 € | | | Supérieur ou égal à 50 000 000 € | 13 256,91 € | |
II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :
1° D'un montant de 158,83 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;
2° D'un montant de 10,59 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 105,90 €.
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