Code de commerce

Paragraphe 1 : De la forme des déclarations et des dépôts et de leur traitement par le teneur du Registre national des entreprises

Article A123-293

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des attestations d'immatriculation au Registre national des entreprises

Résumé Seul le responsable du registre peut donner une attestation d'immatriculation si on la demande.

Le teneur du Registre national des entreprises est astreint et seul habilité à délivrer à toute personne qui en fait la demande une attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises.

Article A123-294

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Délivrance de l'attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises

Résumé L'attestation d'immatriculation est gratuite, téléchargeable et imprimable, avec des éléments de sécurité pour vérifier son authenticité.

L'attestation d'immatriculation mentionnée à l'article A. 123-293 est délivrée gratuitement par le teneur du Registre national des entreprises dans les conditions suivantes :

1° Elle est délivrée par voie électronique selon les modalités précisées par le site internet : https://registre.entreprises.gouv.fr ;

2° Elle est téléchargeable et imprimable sur support papier ;

3° Elle indique l'état des inscriptions au Registre national des entreprises à la date de sa délivrance ;

4° Elle comporte la Marianne de l'Institut national de la propriété industrielle en filigrane, ainsi que le logo de la République française ;

5° Elle est délivrée au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de son contenu ;

6° Elle comporte le numéro unique d'identification de l'entreprise mentionné à l'article R. 123-220 permettant la vérification électronique de l'origine et de l'authenticité du document.

Article A123-295

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Attestation d'immatriculation

Résumé L'attestation d'immatriculation inclut toutes les infos du Registre des entreprises, suivant les modèles du collège stratégique.

L'attestation d'immatriculation comporte l'ensemble des informations inscrites au Registre national des entreprises, selon les modèles établis par le collège stratégique mentionné à l'article A. 123-7.

Article A123-296

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Foi des informations contenues dans l'attestation d'immatriculation

Résumé L'attestation d'immatriculation est vraie au moment où elle est donnée, sauf si on prouve le contraire.

L'attestation d'immatriculation fait foi jusqu'à preuve contraire, au moment de sa délivrance, des informations qui y sont contenues et qui sont inscrites au Registre national des entreprises.