Code de commerce

Article A123-296

Article A123-296

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Foi des informations contenues dans l'attestation d'immatriculation

Résumé L'attestation d'immatriculation est vraie au moment où elle est donnée, sauf si on prouve le contraire.

L'attestation d'immatriculation fait foi jusqu'à preuve contraire, au moment de sa délivrance, des informations qui y sont contenues et qui sont inscrites au Registre national des entreprises.


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Version 1

L'attestation d'immatriculation fait foi jusqu'à preuve contraire, au moment de sa délivrance, des informations qui y sont contenues et qui sont inscrites au Registre national des entreprises.