Code de commerce

Article R123-3

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour :

a) Les commerçants ;

b) Les sociétés commerciales.

2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion des personnes mentionnées au 3° du présent article.

3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.

4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :

a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;

b) Les sociétés d'exercice libéral ;

c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles mentionnées aux 1°,2° et 3° ;

d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;

e) Les agents commerciaux ;

f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.

5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour :

a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;

b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6°.

6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.

7° Les services des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :

a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

c) Les redevables de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;

d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés.

La compétence des centres de formalités des entreprises des services des impôts pour les activités exercées par les assujettis ou les redevables susmentionnés peut être transférée aux organismes mentionnés aux 1° à 6° par convention conclue entre le directeur général des finances publiques et le représentant de la personne morale placée à la tête du réseau des organismes destinataires de ce transfert. Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre assurant la tutelle des organismes destinataires de ce transfert.

Les personnes souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration à titre principal relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnés au 1°.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-731 du 24 juin 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives aux déclarations des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et celles des personnes physiques exerçant une activité artisanale ayant opté pour un régime spécifique de sécurité sociale.

1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les

a) Les commerçants ;

b) Les sociétés commerciales.

2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région

3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et

4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux

a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;

b) Les sociétés d'exercice libéral ;

c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du

d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;

e) Les agents commerciaux ;

f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt

5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale

a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une

b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées

6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents

7° Les services des impôts créent et gèrent les centres

a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée

b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre

c) Les redevables de l'impôt sur le revenu au titre

d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés.

La compétence des centres de formalités des entreprises des services

Les personnes

souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration à titre principal relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnés au 1°.

En vigueur du samedi 19 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-731 du 24 juin 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les dispositions relatives aux centres de formalités des entreprises, notamment en supprimant une référence spécifique à la dispense d'immatriculation dans l'artisanat et en ajoutant une mention explicite pour les activités de restauration.

1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les

a) Les commerçants ;

b) Les sociétés commerciales.

2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers , à l'exclusion des personnes mentionnées au 3° du présent article.

3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et

4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux

a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;

b) Les sociétés d'exercice libéral ;

c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du

d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;

e) Les agents commerciaux ;

f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt

5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale

a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une

b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées

6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents

7° Les services des impôts créent et gèrent les centres

a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée

b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre

c) Les redevables de l'impôt sur le revenu au titre

d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés.

La compétence des centres de formalités des entreprises des services

Les déclarations des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation au

Les personnes souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 18 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-1706 du 29 décembre 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que les activités de restauration relèvent désormais des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie, alors que cette précision était absente dans la version précédente.

1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour :

a) Les commerçants ;

b) Les sociétés commerciales.

2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région

3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et

4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux

a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;

b) Les sociétés d'exercice libéral ;

c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du

d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;

e) Les agents commerciaux ;

f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt

5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale

a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une

b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées

6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents

7° Les services des impôts créent et gèrent les centres

a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée

b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre

c) Les redevables de l'impôt sur le revenu au titre

d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés.

La compétence des centres de formalités des entreprises des services des impôts pour les activités exercées par les assujettis ou les redevables susmentionnés peut être transférée aux organismes mentionnés aux 1° à 6° par convention conclue entre le directeur général des finances publiques et le représentant de la personne morale placée à la tête du réseau des organismes destinataires de ce transfert. Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre assurant la tutelle des organismes destinataires de ce transfert.

Les déclarations des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation au

Les personnes souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration à titre principal relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnés au 1°.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

En résumé. La principale modification consiste en la précision que les chambres de métiers et de l'artisanat sont désormais spécifiquement désignées comme étant des chambres de région, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les

a) Les commerçants ;

b) Les sociétés commerciales.

2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers et pour les personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, à l'exclusion des personnes mentionnées au 3° du présent article.

3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et

4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux

a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;

b) Les sociétés d'exercice libéral ;

c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles mentionnées aux 1°,2° et 3° ;

d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;

e) Les agents commerciaux ;

f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt

5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale

a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une

b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées

6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents

7° Les services des impôts créent et gèrent les centres

a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée

b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre

c) Les redevables de l'impôt sur le revenu au titre

d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés.

Les déclarations des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation au

Les personnes souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration

En vigueur du jeudi 4 mars 2010 au samedi 13 novembre 2010

Modifié parDécret n°2010-210 du 1er mars 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version précise que les déclarations des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation et des artisans ayant opté pour un régime spécifique sont recueillies par les centres compétents, avec une transmission électronique possible aux centres concernés. Elle ajoute aussi que les activités de restauration relèvent des chambres de commerce et d'industrie.

1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les

a) Les commerçants ;

b) Les sociétés commerciales.

2° Les chambres de métiers et de l'artisanat créent et

3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et

4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux

a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;

b) Les sociétés d'exercice libéral ;

c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du

d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;

e) Les agents commerciaux ;

f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt

5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale

a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une

b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées

6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents

7° Les services des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :

a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée

b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre

c) Les redevables de l'impôt sur le revenu au titre

d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés.

Les déclarations des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés prévue à l'article L. 123-1-1 ainsi que les déclarations des personnes physiques exerçant une activité artisanale et ayant opté pour le régime prévuà l'article L. 133-6-8du codede la sécurité socialesont recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés respectivement au 1° et au 2° du présent article. Lorsqu'elles sont effectuées par voie électronique, ces déclarations peuvent également être recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés au 5. Elles sont alors transmises aux centres de formalités des entreprises compétents mentionnés aux 1° et 2° aux fins d'information ainsi que, le cas échéant, aux fins d'immatriculation au répertoiredes métiers sans formalité additionnelle. Les personnes souhaitant exercer ou exerçant une activitéde restauration à titre principal relèvent descentres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie mentionnés au 1°.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 3 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-1488 du 30 décembre 2008art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que les chambres de métiers et de l'artisanat gèrent également les centres pour les personnes bénéficiant d'une dispense d'immatriculation, et clarifie la transmission des déclarations électroniques aux centres compétents.

1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les

a) Les commerçants ;

b) Les sociétés commerciales.

2° Les chambres de métiers et de l'artisanat créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers et pour les personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, à l'exclusion des personnes mentionnées au 3° du présent article.

3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et

4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux

a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;

b) Les sociétés d'exercice libéral ;

c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du

d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;

e) Les agents commerciaux ;

f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt

5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale

a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une

b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées

6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents

7° Les centres des impôts créent et gèrent les centres

a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée

b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre

c) Les redevables de l'impôt sur le revenu au titre

d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés.

Les déclarations d'activité des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, prévue à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, sont recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés, respectivement, au 1° et au 2° du présent article. Lorsqu'elles sont effectuées par voie électronique, ces déclarations peuvent également être recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés au 5. Elles sont alors transmises pour information, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, aux centres de formalités des entreprises mentionnés aux 1° et 2° pour les personnes relevant de leur compétence.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 31 décembre 2008

1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les chambres de commerce et d'industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour :

a) Les commerçants ;

b) Les sociétés commerciales.

2° Les chambres de métiers et de l'artisanat créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles mentionnées au 3°.

3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.

4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :

a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;

b) Les sociétés d'exercice libéral ;

c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° ;

d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;

e) Les agents commerciaux ;

f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.

5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour :

a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;

b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6°.

6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.

7° Les centres des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :

a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

c) Les redevables de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;

d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés.