Code civil

Section 5 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux

Abrogée24 mars 2006
Transféré24 mars 2006

Créé le 1 février 1966

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription d'hypothèque légale en cas de participation aux acquêts

Résumé. Quand les époux partagent les biens, chacun peut mettre une hypothèque légale sur ses biens, mais elle ne prend effet qu’après la dissolution ou à la date de la demande en cas de liquidation anticipée.
Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Transféré24 mars 2006

Créé le 1 juillet 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription provisoire d’hypothèque légale en cas de litige entre époux

Résumé. Un époux peut demander une hypothèque sur la maison de son conjoint lorsqu’il poursuit en justice contre lui, et cette hypothèque est valable trois ans avant d’être confirmée ou annulée.
Hors le cas de la participation aux acquêts, l'hypothèque légale ne peut être inscrite que par l'intervention de justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant.
Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que la juridiction est saisie de l'affaire. Le même droit lui appartient en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions.
L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du présent titre.
Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur, en marge de l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle forme le titre d'une inscription définitive qui se substitue à l'inscription provisoire, et dont le rang est fixé à la date de celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et de ses accessoires excède celui des sommes que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que par une inscription prise conformément aux dispositions de l'article 2148 et ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation de l'inscription provisoire.
Transféré24 mars 2006

Créé le 1 février 1966

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Hypothèque légale ou gage lors de la gestion d'actifs entre époux

Résumé. Quand un époux doit gérer les biens d'un autre, le tribunal peut mettre une hypothèque légale ou un gage sur les biens du gestionnaire pour protéger les intérêts de la famille.
Pareillement si, pendant le mariage, il y a lieu de transférer d'un époux à l'autre l'administration de certains biens, par application de l'article 1426 ou de l'article 1429, le tribunal, soit dans le jugement même qui ordonne le transfert, soit dans un jugement postérieur, peut décider qu'une inscription de l'hypothèque légale sera prise sur les immeubles du conjoint qui aura la charge d'administrer. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
Si, par la suite, des circonstances nouvelles paraissent l'exiger, le tribunal peut toujours décider, par jugement, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires ou qu'un gage sera constitué.
Les inscriptions prévues par le présent article sont prises et renouvelées à la requête du ministère public.
Transféré24 mars 2006

Créé le 1 juillet 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de rang ou subrogation d'une hypothèque légale

Résumé. Un mari ou une femme peut donner son droit d'hypothèque à ses créanciers, et le juge peut aider si l'autre ne peut pas faire son hypothèque.
Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
Transféré24 mars 2006

Créé le 1 février 1966

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de rang ou subrogation pendant le transfert d'administration

Résumé. On ne peut changer le rang d'une hypothèque que si le tribunal le décide pendant le transfert d'administration, puis après, on peut le faire selon les règles de l'article 2139.
Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2138, la cession de rang ou la subrogation ne peut résulter, pendant la durée du transfert d'administration, que d'un jugement du tribunal qui a ordonné ce transfert.
Dès la cessation du transfert d'administration, la cession de rang ou la subrogation peut être faite dans les conditions prévues à l'article 2139.
Transféré24 mars 2006

Créé le 1 février 1966

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement de l'hypothèque légale des époux

Résumé. Les jugements relatifs aux articles précédents sont rendus selon le code de procédure civile, et l'hypothèque légale des époux, pour son renouvellement, suit les règles de l'article 2154, sous réserve de l'article 2137.
Les jugements pris en application des deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile.
Sous réserve des dispositions de l'article 2137, l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2154.
Transféré24 mars 2006

Créé le 1 juillet 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret d'information sur les hypothèques légales

Résumé. Les époux apprennent les règles sur les hypothèques légales grâce à un décret.
Les dispositions des articles 2136 à 2141 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.

Abrogé depuis le vendredi 24 mars 2006

En vigueur du mardi 1 février 1966 au jeudi 23 mars 2006

Section 5 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
Article 2136
Article 2137
Article 2138
Article 2139
Article 2140
Article 2141
Article 2142