Code civil

Section V : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux

Abrogée1 juillet 1986

Créé le 1 février 1966

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Hypothèque légale de la femme dans le contrat de mariage

Résumé. Les époux peuvent convenir que la femme puisse inscrire son hypothèque légale sans passer par la justice, ce qui lui permet de protéger ses créances dès le mariage ou jusqu’à un an après la séparation.
Quel que soit le régime matrimonial, il est toujours permis aux époux de convenir dans le contrat de mariage que la femme aura la faculté d'inscrire son hypothèque légale sans intervention de justice.
En vertu de cette clause, l'inscription peut être prise avant le mariage pour la dot et les conventions matrimoniales, mais elle n'a d'effet que du jour de la célébration.
Elle peut encore être prise au cours du mariage ou, au plus tard, un an après sa dissolution, par la femme ou ses héritiers, pour la dot et les conventions matrimoniales, pour les successions échues à la femme, les donations ou legs qui lui sont faits, pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari ou pour le remploi de ses propres aliénés, et, d'une manière générale, pour toute créance qu'elle acquiert contre son mari. En ce cas, l'inscription a effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
Abrogé1 juillet 1986

Créé le 1 février 1966

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription provisoire d'hypothèque légale en action civile

Résumé. Si un époux poursuit son conjoint en justice, il peut demander une hypothèque provisoire sur la maison ; si le tribunal accepte, l'hypothèque devient définitive, sinon elle est radiée.
Hors les cas des deux articles précédents où l'hypothèque légale est inscrite en conséquence des conventions matrimoniales, elle ne peut être inscrite que par l'intervention de justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant.
Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que l'affaire a été portée au registre prévu à l'article 76 du code de procédure civile. Le même droit lui appartient en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions.
L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du présent titre.
Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur, en marge de l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle forme le titre d'une inscription définitive qui se substitue à l'inscription provisoire, et dont le rang est fixé à la date de celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et de ses accessoires excède celui des sommes que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que par une inscription prise conformément aux dispositions de l'article 2148 et ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation de l'inscription provisoire.
Abrogé1 juillet 1986

Créé le 1 février 1966

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession ou subrogation de l'hypothèque légale entre époux

Résumé. Quand une épouse ou son mari a inscrit une hypothèque légale, l'autre époux peut donner son accord pour que cette hypothèque soit transférée ou subrogée à ses créanciers, même pour la pension alimentaire, et les juges peuvent l'autoriser si l'époux refuse ou ne peut pas donner son consentement.
Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2135, 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à la femme, pour elle ou pour ses enfants.
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
Abrogé1 juillet 1986

Créé le 1 février 1966

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des dispositions relatives à l'hypothèque légale

Résumé. Les règles sur l'hypothèque légale sont expliquées aux couples par décret.
Les dispositions des articles 2135 à 2141 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 1986

En vigueur du mardi 1 février 1966 au lundi 30 juin 1986

Section V : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
Article 2135
Article 2137
Article 2139
Article 2142