Code civil

Chapitre III : De la société en participation

Article 1871

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La société en participation

Résumé Les associés peuvent choisir de ne pas enregistrer leur société, ce qui la rend moins visible et moins officielle, mais ils peuvent la prouver de différentes façons tout en respectant certaines règles.

Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.

Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.

Article 1871-1

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Régime juridique des rapports entre associés en société en participation

Résumé Les règles entre associés d'une société en participation dépendent de la nature de la société.

A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.

Article 1872

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Propriété des biens dans une société en participation

Résumé Les associés gardent leurs biens personnels et partagent ceux achetés ensemble, sauf si ils ont décidé autrement.

A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.

Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société.

Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.

Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.

Article 1872-1

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Engagement des associés envers les tiers dans une société en participation

Résumé Un associé est responsable de ses propres dettes, sauf s'il travaille avec les autres, alors ils peuvent tous être responsables ensemble.

Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.

Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.

Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit.

Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision.

Article 1872-2

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Dissolution de la société en participation à durée indéterminée

Résumé On peut dissoudre une société à tout moment si on le fait de bonne foi, et les biens indivis ne sont partagés qu'après la dissolution.

Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.

A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.

Article 1873

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Application des dispositions aux sociétés créées de fait

Résumé Les sociétés qui fonctionnent ensemble sans avoir fait de papiers sont régies par les mêmes règles.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait.