Code civil

Section 2 : La validité du contrat

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de validité d'un contrat

Résumé. Un contrat est valable si les parties sont d'accord, capables de signer et que le contenu est légal et clair.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Capacité de contracter

Résumé. Tout le monde peut signer un contrat, sauf si la loi dit qu'il ne peut pas.
Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 4 juillet 1968 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Qui ne peut pas contracter

Résumé. Les mineurs non émancipés et les majeurs protégés ne peuvent pas signer de contrats.
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
Les mineurs non émancipés ;
Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.

En vigueur depuis le 1 octobre 2016

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Les conditions de validité d'un contrat

Résumé. Pour qu'un contrat soit valable, il faut l'accord des parties, leur capacité à signer et un contenu légal et clair.

Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

Abrogé1 octobre 2016

Créé le 4 juillet 1968 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Opposition de l'incapacité contractuelle

Résumé. Une personne capable ne peut pas se prévaloir de l'incapacité de son partenaire contractuel.
Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.

Créé le 4 juillet 1968 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Interdiction d'acquérir des biens d'occupants d'établissements

Résumé. Les employés de maisons de retraite ou d'hôpitaux psychiatriques ne peuvent pas acheter ou louer les biens d'une personne qu'ils soignent, sauf autorisation de justice.
Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.
Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Section 2 : De la capacité des parties contractantesSection 2 : La validité du contrat

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 septembre 2016

Section 2 : De la capacité des parties contractantes
Article 1123
Article 1124
Article 1128
Article 1125
Article 1125-1
Sous-section 1 : Le consentement
Sous-section 2 : La capacité et la représentation
Sous-section 3 : Le contenu du contrat