Code civil

Section 2 : La validité du contrat

Article 1123

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capacité de contracter

Résumé Tout le monde peut signer un contrat, sauf si la loi dit qu'il ne peut pas.
Mots-clés : Droit civil Contrats Capacité juridique

Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.

Article 1124

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Qui ne peut pas contracter

Résumé Les mineurs non émancipés et les majeurs protégés ne peuvent pas signer de contrats.
Mots-clés : Droit civil Incapacité Contrats Mineurs Protection juridique

Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :

Les mineurs non émancipés ;

Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.

Article 1128

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Conditions de validité d'un contrat

Résumé Un contrat est valide s'il est accepté par des personnes capables de s'engager, et qu'il soit légal et clair.

Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

Article 1125

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Opposition de l'incapacité contractuelle

Résumé Une personne capable ne peut pas se prévaloir de l'incapacité de son partenaire contractuel.
Mots-clés : Contrat Capacité juridique Incapacité

Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.

Article 1125-1

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Interdiction d'acquérir des biens d'occupants d'établissements

Résumé Les employés de maisons de retraite ou d'hôpitaux psychiatriques ne peuvent pas acheter ou louer les biens d'une personne qu'ils soignent, sauf autorisation de justice.
Mots-clés : droit des personnes protection des personnes âgées interdiction d'acquisition établissements de santé justice

Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.

Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.