Code civil

Paragraphe 2 : La représentation

Article 1153

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites des pouvoirs du représentant

Résumé Le représentant doit respecter les limites des pouvoirs qu'on lui a donnés.

Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.

Article 1154

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Responsabilité dans la représentation

Résumé Si tu signes pour quelqu'un d'autre, cette personne est responsable du contrat. Si tu signes pour toi-même, c'est toi qui es responsable.

Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.

Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.

Article 1155

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Étendue du pouvoir du représentant

Résumé Un représentant peut faire certains actes selon les pouvoirs qui lui ont été donnés.

Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration.

Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.

Article 1156

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Inopposabilité et nullité des actes accomplis par un représentant sans pouvoir

Résumé Si quelqu'un agit sans autorisation ou dépasse ses pouvoirs, ce qu'il fait n'est pas valable pour la personne qu'il représente, sauf si l'autre personne a cru de bonne foi qu'il avait le droit d'agir, mais la personne représentée peut accepter l'acte pour qu'il soit valable.

L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.

L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.

Article 1157

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Nullité de l'acte en cas de détournement de pouvoir par le représentant

Résumé Si un représentant abuse de ses pouvoirs et que l'autre partie le sait, l'acte peut être annulé.

Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.

Article 1158

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Demande de confirmation de pouvoir du représentant

Résumé Si tu n'es pas sûr que quelqu'un peut agir pour quelqu'un d'autre, demande à cette personne de le confirmer. Si elle ne répond pas, c'est comme si elle avait dit oui.

Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.

L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.

Article 1159

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Représentation légale ou judiciaire et droits du représenté

Résumé En représentation légale ou judiciaire, tu ne peux pas utiliser les pouvoirs que tu as donné tant que la représentation dure. En représentation conventionnelle, tu peux continuer à utiliser tes droits.

L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.

La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.

Article 1160

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Cessation des pouvoirs du représentant en cas d'incapacité ou d'interdiction

Résumé Si une personne représentant quelqu'un devient inapte ou est interdite, elle ne peut plus agir pour lui

Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction.

Article 1161

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Représentation des personnes physiques

Résumé Une personne qui représente quelqu'un ne peut pas agir pour elle-même ou contre les intérêts des deux parties, sauf si c'est permis par la loi ou si l'autre partie est d'accord.

En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté.

En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.