Code civil

Section 1 : La conclusion du contrat

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation d'un contrat : de l'offre à l'acceptation

Résumé. Un contrat se forme quand une offre est faite et acceptée, avec des règles pour les négociations, les offres en ligne et les préférences.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Consentement invalide par erreur, violence ou dol

Résumé. Un consentement n'est pas valable s'il est donné par erreur, sous la menace ou en étant trompé.
Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Erreur et nullité de la convention

Résumé. Une erreur ne rend pas un contrat nul si elle ne touche que la personne avec qui on s'entend, sauf si cette personne est la raison principale du contrat.
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Nullité d'un contrat suite à la violence d'un tiers

Résumé. Quand on fait de la violence à la personne qui doit payer, même si c'est un autre qui fait la violence, le contrat peut être annulé.
La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Violence : définition et critères

Résumé. La violence, c’est quand on fait peur à quelqu’un de façon à le pousser à craindre un danger grave pour lui ou ses biens.
Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Nullité du contrat pour violence

Résumé. Quand on est menacé ou agressé, ou quand son conjoint ou ses parents l’ont, le contrat peut être annulé.
La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Crainte envers parents sans violence ne suffit pas

Résumé. Si on a peur d'un parent sans violence, on ne peut pas annuler le contrat.
La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Nullité pour violence : fin après approbation

Résumé. Si la violence qui rendait le contrat nul s'arrête, le contrat devient valable s'il a été accepté, même après le délai prévu par la loi.
Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Nullité du contrat pour dol

Résumé. Un contrat peut être annulé si une partie a trompé l'autre de façon évidente, et il faut prouver ce dol.
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Nullité d'un contrat par erreur, violence ou dol

Résumé. Un contrat signé par erreur, sous la pression de la violence ou du dol n'est pas automatiquement annulé, mais il faut engager une action pour le rendre nul ou le résilier selon les règles prévues.
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Lésion : limites d’impact sur les conventions

Résumé. La lésion ne rend pas nulle une convention que dans certains contrats ou pour certaines personnes, comme expliqué plus loin.
La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Engagement limité à soi

Résumé. On ne peut pas s'engager ou signer un contrat juste pour soi.
On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Garantir un tiers en promettant son engagement

Résumé. On peut garantir un tiers en promettant son engagement, mais si le tiers ne tient pas, le garant peut être indemnisé.
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Stipulation au profit d'un tiers

Résumé. Tu peux promettre quelque chose à un tiers, et si cette personne accepte, tu ne peux plus annuler.
On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Stipulation pour soi et ses héritiers

Résumé. On doit prévoir un accord qui s'applique à soi et à ses héritiers, sauf si on indique le contraire ou si la nature de l'accord le dit.
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Section 1 : Du consentementSection 1 : La conclusion du contrat

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 septembre 2016

Section 1 : Du consentement
Article 1109
Article 1110
Article 1111
Article 1112
Sous-section 1 : Les négociations
Sous-section 2 : L'offre et l'acceptation
Article 1113
Article 1114
Article 1115
Article 1116
Article 1117
Article 1118
Article 1119
Article 1120
Article 1121
Article 1122
Sous-section 3 : Le pacte de préférence et la promesse unilatérale
Sous-section 4 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique