Code civil

Article 1121

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Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Stipulation au profit d'un tiers

Résumé. Tu peux promettre quelque chose à un tiers, et si cette personne accepte, tu ne peux plus annuler.
On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 septembre 2016