Code civil

Article 1326

Abrogé1 octobre 2016

Créé le 14 mars 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acte de paiement ou de livraison d'un bien fongible

Résumé. Quand une personne promet de payer ou de livrer quelque chose, elle doit signer un document qui écrit le montant ou la quantité en toutes lettres et en chiffres, et si les deux ne concordent pas, on compte la version écrite en toutes lettres.
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

En vigueur du mardi 14 mars 2000 au vendredi 30 septembre 2016

En résumé. Le texte précise désormais que la mention de la somme doit être écrite par le signataire lui-même, clarifiant ainsi l'obligation d'autographie.

L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.