Code civil

Article 1328

Abrogé1 octobre 2016

Créé le 14 mars 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Date des actes sous seing privé

Résumé. Les actes privés ne sont valables pour les autres que le jour où ils sont enregistrés, quand le signataire meurt ou quand un officier public les note.
Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

En vigueur du mardi 14 mars 2000 au vendredi 30 septembre 2016

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.

Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.