Code civil

Article 1328

Article 1328

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Date des actes sous seing privé

Résumé Les actes privés ne sont valables pour les autres que le jour où ils sont enregistrés, quand le signataire meurt ou quand un officier public les note.
Mots-clés : actes sous seing privé date tiers enregistrement mort officiers publics procès-verbaux

Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 14 mars 2000

Abrogé le samedi 1 octobre 2016

Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.