Code civil

Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments

Article 967

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Libre disposition testamentaire

Résumé On peut donner ses biens après sa mort par testament.

Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

Article 968

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Interdiction des testaments collectifs

Résumé Un testament doit être fait par une seule personne et ne peut pas être fait avec d'autres.

Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.

Article 969

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Formes de testament

Résumé Il existe trois types de testaments : écrit à la main, avec un notaire ou caché.

Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

Article 970

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Forme du testament olographe

Résumé Un testament écrit à la main doit être entier, daté et signé par la personne qui l'a écrit.

Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Article 971

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Formes du testament par acte public

Résumé Pour être valide, un testament écrit doit être signé par deux notaires ou un notaire et deux témoins.

Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

Article 972

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Conditions de rédaction et de lecture des testaments

Résumé Les testaments doivent être écrits et lus de manière adaptée aux capacités du testateur.

Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.

Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. L'interprète veille à l'exacte traduction des propos tenus. Le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur.

Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa.

Il est fait du tout mention expresse.

Article 973

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Signature du testament

Résumé Le testament doit être signé par la personne qui le fait, sinon on note pourquoi dans le document.

Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

Article 974

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Formalités de signature pour la validité du testament

Résumé Un testament doit être signé par des témoins et un notaire.

Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.

Article 975

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Restrictions concernant les témoins d'un testament par acte public

Résumé Certaines personnes ne peuvent pas être témoins d'un testament par acte public.

Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

Article 976

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Formalités pour la rédaction d'un testament mystique

Résumé Pour un testament mystique, le testateur doit sceller son document et le montrer à un notaire et deux témoins, qui vérifient et signent tout.

Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté et scellé.

Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé (à la main ou mécanique).

Le notaire en dressera, en brevet, l'acte de suscription qu'il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins.

Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes.

En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donné.

Article 977

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Dispositions pour les testateurs ne sachant pas signer

Résumé Si on ne peut pas signer son testament, on suit une procédure spéciale et on le note dans le document.

Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l'article précédent ; il sera fait, en outre, mention à l'acte de suscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions.

Article 978

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Testament mystique et illettrisme

Résumé Les illettrés ne peuvent faire de testament mystique

Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.

Article 979

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Testament mystique d'un testateur muet

Résumé Si on ne peut pas parler mais peut écrire, on peut faire un testament mystique en le signant et en l'écrivant soi-même ou avec l'aide d'un autre, puis en le montrant à un notaire et des témoins en disant que c'est son testament.

En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'en haut de l'acte de suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament et signera. Il sera fait mention dans l'acte de suscription que le testateur a écrit et signé ces mots en présence du notaire et des témoins et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976 et n'est pas contraire au présent article.

Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel n'auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies, même s'il a été qualifié de testament mystique.

Article 980

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Conditions des témoins lors de la rédaction d'un testament

Résumé Pour signer un testament, il faut des témoins adultes qui comprennent le français et qui ne sont pas mariés ensemble.

Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront comprendre la langue française et être majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.