Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droit de propriété sur le sol et ses extensions
Résumé. Le propriétaire d'un terrain possède aussi tout ce qui se trouve au-dessus et en dessous, sauf exceptions.
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
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Presomption de propriété des constructions et plantations
Résumé. Les constructions et plantations sur un terrain appartiennent au propriétaire, sauf preuve contraire.
Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
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Responsabilité pour constructions avec matériaux non propriétaires
Résumé. Si tu construis quelque chose sur un terrain avec des matériaux qui ne t'appartiennent pas, tu dois payer leur valeur et peux être condamné à des dommages-intérêts, mais le vrai propriétaire ne peut pas reprendre les matériaux.
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il ya lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
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Droit du propriétaire face aux constructions d'un tiers
Résumé. Un propriétaire peut choisir de garder ou faire enlever des constructions faites par un tiers sur son terrain, avec des règles précises pour le remboursement ou les frais.
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 juillet 2006
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L'alluvion et la propriété riveraine
Résumé. Les terres ajoutées naturellement le long des rivières appartiennent au propriétaire du terrain voisin.
Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent " alluvion ".
L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
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Droit d'accession pour les terrains gagnés sur un fleuve
Résumé. Si un fleuve change de cours et laisse de la terre découverte, le propriétaire de cette nouvelle rive peut garder ce terrain, même si son voisin en perd.
Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.
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Droit de propriété sur les lacs et étangs
Résumé. Le propriétaire d'un lac ou d'un étang garde son terrain même si le niveau de l'eau baisse, et ne peut pas revendiquer des terres voisines en cas de crue.
L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.
Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 juillet 2006
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Droit de réclamation pour une partie de champ emportée par un cours d'eau
Résumé. Si un cours d'eau emporte une partie d'un champ et la dépose ailleurs, le propriétaire peut la réclamer dans l'année, sinon il perd ce droit.
Si un cours d'eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 juillet 2006
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Propriété des îles et atterrissements dans les cours d'eau
Résumé. Les îles et atterrissements formés dans les cours d'eau publics appartiennent à l'État.
Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d'eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de prescription contraire.
Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 juillet 2006
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Propriété des îles et atterrissements dans les cours d'eau
Résumé. Les îles et atterrissements formés dans les cours d'eau non domaniaux appartiennent aux propriétaires riverains du côté de leur formation, ou à tous si l'île est au milieu.
Les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau.
Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 juillet 2006
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Conservation de la propriété d'un champ transformé en île
Résumé. Si un cours d'eau crée une île en entourant un champ, le propriétaire du champ garde son droit de propriété, même si l'île est dans un cours d'eau public.
Si un cours d'eau, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un cours d'eau domanial.
Créé le 8 avril 1898 · En vigueur depuis le 1 juillet 2006
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Changement de lit d'un cours d'eau domanial
Résumé. Quand un cours d'eau change de lit, les propriétaires riverains peuvent acheter l'ancien lit à un prix fixé par des experts.
Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête de l'autorité compétente. A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par l'autorité compétente, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine des personnes publiques. Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.
Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 18 février 2015
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Propriété des animaux dans les lieux spécifiques
Résumé. Les animaux comme les pigeons, lapins ou poissons appartiennent au propriétaire du lieu où ils se trouvent, à condition qu'ils n'y aient pas été attirés par tromperie.
Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.