Code civil

Article 561

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 juillet 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propriété des îles et atterrissements dans les cours d'eau

Résumé. Les îles et atterrissements formés dans les cours d'eau non domaniaux appartiennent aux propriétaires riverains du côté de leur formation, ou à tous si l'île est au milieu.
Les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006

En résumé. La définition des cours d'eau concernés a été élargie, passant de rivières non navigables et non flottables à tous les cours d'eau non domaniaux, sans distinction de type.

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 juin 2006