Code civil

Article 560

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 juillet 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propriété des îles et atterrissements dans les cours d'eau

Résumé. Les îles et atterrissements formés dans les cours d'eau publics appartiennent à l'État.
Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d'eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de prescription contraire.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006

En résumé. L’article élargit la définition des cours d’eau concernés et précise que les îles appartiennent à l’entité publique propriétaire du domaine plutôt qu’à l’État.

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 juin 2006