Code civil

Article 564

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 18 février 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propriété des animaux dans les lieux spécifiques

Résumé. Les animaux comme les pigeons, lapins ou poissons appartiennent au propriétaire du lieu où ils se trouvent, à condition qu'ils n'y aient pas été attirés par tromperie.

Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 février 2015

Modifié parLoi n°2015-177 du 16 février 2015art. 2

En résumé. Le texte modifie la référence aux éléments concernés, passant de "ces derniers" à "ces objets", clarifiant ainsi que la propriété s'applique aux objets mentionnés.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au mardi 17 février 2015

En résumé. L’article a été mis à jour pour référencer les articles L. 431‑6 et L. 431‑7 du code de l’environnement au lieu des articles 432 et 433 du code rural, sans changer le principe de propriété.

En vigueur du lundi 1 juillet 1985 au vendredi 11 décembre 1992

En résumé. L'article élargit la définition des plans d'eau concernés en précisant qu'ils doivent être ceux mentionnés aux articles 432 et 433 du code rural, remplaçant simplement 'étang'.

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au dimanche 30 juin 1985