Code civil

Article 556

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 juillet 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'alluvion et la propriété riveraine

Résumé. Les terres ajoutées naturellement le long des rivières appartiennent au propriétaire du terrain voisin.

Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent " alluvion ".

L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006

En résumé. L’article élargit la définition de l’alluvion à tous les cours d’eau, pas seulement aux fleuves ou rivières, et simplifie les conditions de bénéfice en supprimant les références à la navigabilité et en précisant que le propriétaire riverain, qu’il soit domanial ou non, en profite.

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 juin 2006