Code de l'environnement

Section 3 : Piscicultures

Article L431-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et portée de la piscine piscicole

Résumé Une pisciculture élève des poissons destinés à la consommation ou à d’autres fins ; un étang piscicole est tout plan d’eau utilisé pour cette activité ainsi que les installations de transformation et de commercialisation qui l’entourent.
Mots-clés : Aquaculture Pisciculture Étangs Piscicules Gestion des ressources aquatiques

Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau.

Constitue un étang piscicole tout plan d'eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d'aquaculture et pour toute autre activité liée à l'étang lui-même.

Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s'appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation.

Article L431-7

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Exceptions applicables aux piscicultures

Résumé Les piscicultures autorisées et certains plans d'eau anciens ne suivent pas les règles de pêche en eau douce, sauf s'ils ont des droits spéciaux.

A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu'aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :

1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;

2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17 ;

3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4.

Article L431-8

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Déclaration des droits pour les piscicultures

Résumé Depuis 1992, il faut déclarer ses droits pour continuer à bénéficier des règles spéciales des piscicultures.

A compter du 1er janvier 1992 peuvent seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en ont fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.

Article L431-9

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Soutien aux étangs piscicoles

Résumé Les étangs où l’on élève des poissons apportent biodiversité et nourriture, c’est pourquoi le gouvernement les aide.
Mots-clés : Pêche Biodiversité Souveraineté alimentaire

Les étangs piscicoles génèrent des services écosystémiques et des valeurs d'usage. En plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et de leur contribution à la souveraineté alimentaire, ils constituent une source d'aménités et, à ce titre, font l'objet d'un soutien spécifique. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.