Code civil

Article 559

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 juillet 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de réclamation pour une partie de champ emportée par un cours d'eau

Résumé. Si un cours d'eau emporte une partie d'un champ et la dépose ailleurs, le propriétaire peut la réclamer dans l'année, sinon il perd ce droit.
Si un cours d'eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006

En résumé. L’article élargit la portée aux cours d’eau en général, qu’ils soient domaniaux ou privés, au lieu de se limiter aux fleuves ou rivières navigables, sans modifier les règles de réclamation.

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 juin 2006