Code civil

Article 495-8

Article 495-8

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Durée de la mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé La mesure d'accompagnement judiciaire dure jusqu'à deux ans, et peut être prolongée jusqu'à quatre ans si besoin.

Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.


Historique des versions

Version 1

Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.