Code civil

Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation

Article 325

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recherche de maternité sans titre ni possession d'état

Résumé Un enfant peut prouver qu'il est celui d'une femme même sans papiers.

A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise.

L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.

Article 326

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Secret de l'accouchement

Résumé Une femme peut garder son identité secrète quand elle accouche.

Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.

Article 327

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Action en recherche de paternité hors mariage

Résumé Seul l'enfant peut demander en justice de connaître son père si il est né hors mariage.

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.

L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant.

Article 328

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Qualité pour exercer l'action en recherche de filiation

Résumé Un parent peut demander à prouver qu'il est bien le parent d'un enfant mineur. Si le parent ne peut pas le faire, un tuteur le fait à sa place. L'action se fait contre la personne présumée être le parent ou ses héritiers, sauf s'ils ont renoncé à la succession, auquel cas l'État intervient.

Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.

Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 408.

L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.

Article 329

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Rétablissement des effets de la présomption de paternité

Résumé Si la présomption de paternité est annulée, les parents peuvent la rétablir en prouvant que le mari est le père, et l'enfant peut le faire jusqu'à 10 ans après ses 18 ans.

Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.

Article 330

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Détermination de la possession d'état

Résumé On peut prouver la filiation dans les dix ans suivant l'arrêt ou la mort du parent présumé.

La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.

Article 331

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Statut sur la filiation et ses conséquences

Résumé Le tribunal peut décider qui s'occupe de l'enfant, qui paie pour lui et quel nom il portera.

Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.