Code civil

Article 279

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des accords de divorce

Résumé. Un accord de divorce homologué a la même force qu'un jugement et peut être modifié seulement par un nouvel accord, sauf si les époux prévoient des changements en cas de besoins ou ressources modifiés.

La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.

Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.

Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 50

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que certains alinéas de l’article s’appliquent aux conventions de divorce établies par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions de révision de la prestation compensatoire, précise les articles applicables selon la forme de la prestation et introduit l’application des articles 280 à 280‑2 sauf disposition contraire.

En vigueur du mardi 4 décembre 2001 au vendredi 31 décembre 2004

Déplacé le mardi 4 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de demander la révision de la prestation compensatoire sur le fondement des articles 275-1, 276-3 et 276-4.

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au lundi 3 décembre 2001

En résumé. Le texte précise désormais qu'un changement important dans les ressources et besoins des parties peut justifier la révision de la prestation compensatoire, au lieu d'un changement imprévu.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 30 juin 2000