Paris, le 23 janvier 1997.
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1. L'accès au congé de fin d'activité
1.1. Les bénéficiaires
1.1.1. Cas général
Peuvent être admis au bénéfice du congé de fin d'activité les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif en position d'activité ou de détachement dans une administration ou un établissement public de l'Etat, âgés de 58 ans au moins et justifiant :1 version
1.1.2. Cas particuliers
1.1.2.1. Détachement dans un emploi conduisant à pension.Les fonctionnaires détachés sur un emploi conduisant à pension du code
des pensions civiles et militaires de retraite (C.P.C.M.R.) peuvent bénéficier du congé de fin d'activité au titre de l'emploi de détachement.L'employeur est néanmoins tenu d'informer l'administration d'origine du
changement intervenu dans la situation du bénéficiaire du congé, dans le délai d'un mois suivant l'admission au congé de fin d'activité.Le détachement qui arrive à expiration au cours de la période de congé
de fin d'activité est prorogé jusqu'au terme du congé de fin d'activité.Les fonctionnaires détachés sur un emploi ne conduisant pas à pension
doivent être réintégrés dans leur corps d'origine pour pouvoir bénéficier du congé de fin d'activité.Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps partiel, y compris
ceux placés en cessation progressive d'activité, peuvent accéder, sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions requises.Conformément à l'article L. 77 (2e alinéa) du C.P.C.M.R., les militaires
retraités qui deviennent fonctionnaires civils titulaires peuvent soit cumuler leur pension ou solde de réforme avec leur traitement, soit renoncer à ce cumul en vue d'acquérir une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. Cette renonciation doit être expresse et formulée dans les 3 mois de la notification aux intéressés de leur remise en activité. Elle est irrévocable et conduit à l'annulation de la pension ou de la solde de réforme.Les services effectifs, dont il a été tenu compte dans la pension
militaire ou la solde de réforme auxquels ont pu prétendre les anciens militaires devenus fonctionnaires, sont totalisés avec les services civils lors de l'examen de la double condition de durée d'assurance et de durée de services en qualité d'agent public (25 ans ou 15 ans suivant les cas),Les fonctionnaires en congé de maladie, de longue maladie ou de longue
durée peuvent bénéficier du congé de fin d'activité.Toutefois, leur attention doit être appelée sur le fait que ce
changement de situation aura pour effet de leur faire perdre le bénéfice de la protection sociale particulière attachée à ces congés de maladie.1 version
1.1.3. Exclusions
Sont exclus du bénéfice du C.F.A. les fonctionnaires qui peuvent prétendre à la liquidation d'une pension à jouissance immédiate, à savoir notamment :1 version
1.2. Les conditions d'accès
1.2.1. Condition d'âge
Les fonctionnaires qui souhaitent bénéficier du C.F.A. doivent, sauf exception prévue par la loi, remplir la condition d'âge à la date d'effet de l'autorisation de congé de fin d'activité.Les fonctionnaires doivent être âgés de 58 ans et justifier :
- de 37,5 années de cotisations ou de retenues, tous régimes de retraite
confondus, dont 25 ans de services militaires et civils en qualité d'agent public ;- ou de 40 années de cotisations ou de retenues, tous régimes de
retraite confondus, dont 15 ans de services militaires et civils en qualité d'agent public.La condition d'âge n'est pas exigée du fonctionnaire justifiant de 40
années de services au sens de l'article L. 5 du C.P.C.M.R. ou de 172 trimestres de durée d'assurance, tous régimes de retraite confondus, dont 15 ans de services en qualité d'agents publics.1 version
1.2.2. La durée d'assurance
1.2.2.1. Une notion de sécurité sociale.Dans le cadre du congé de fin d'activité, sont prises en compte toutes
les périodes d'activité ou assimilées ayant donné lieu à retenues ou cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire quel qu'il soit (art. L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale).Les périodes assimilées sont celles ayant donné lieu au versement des
indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale ; c'est le cas, par exemple, des congés de maladie, de maternité, des périodes de chômage...Le candidat au congé de fin d'activité doit justifier d'une durée
d'assurance minimale, tous régimes confondus, à la date d'admission au congé de fin d'activité.Les périodes d'activité professionnelle ayant donné lieu à versement de
cotisations sont prises en compte, qu'elles aient été accomplies comme salarié ou non salarié, dans le cadre du régime général de la sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de l'ensemble des régimes de retraite spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.- les services accomplis en qualité de titulaire dans un emploi
conduisant à pension, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;- les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat
en qualité d'affilié au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928,- les services accomplis dans les cadres permanents des administrations
des territoires d'outre-mer ;- les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance dans les cadres
des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer ;- les services de stage accomplis à partir de l'âge de 18 ans et, pour
les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de 18 ans ;- les services auxiliaires, de contractuel ou de vacataire dont le
fonctionnaire a obtenu la validation.- le congé parental, les périodes de disponibilité, de droit ou pour
convenances personnelles, les bénéfices de campagnes ;- les bonifications, sauf celles fixées à l'article L. 12 (b) du
C.P.C.M.R. ;- les périodes de réserve effectuées au cours de la carrière.
Toutefois, les périodes de services effectuées à mi-temps, à temps
partiel ou en cessation progressive d'activité sont comptées pour la totalité de leur durée, dans les conditions de l'article L. 5 du C.P.C.M.R.Le troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996
prévoit que, pour les femmes fonctionnaires, la durée d'assurance est réduite dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées à l'article L. 12 (b) du C.P.C.M.R.Il est précisé que cette réduction d'un an par enfant est applicable
dans tous les cas de figure considérés (art. 13, alinéas 1 [1o et 2o] et 2) pour l'accès au C.F.A.Toutefois, dans le cas de carrières mixtes, cette réduction ne peut se
cumuler avec les majorations de durée d'assurance susceptibles d'être accordées par le régime général de la sécurité sociale au titre des enfants élevés.La durée de service public exigée n'est pas affectée par la réduction.
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1.2.3. Condition de service
L'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 exige du candidat au congé de fin d'activité de justifier d'au moins 25 années ou d'au moins 15 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.1 version
1.3. Procédure de la demande du C.F.A.
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1.4. Notification. - Rejet
Les administrations sont tenues de notifier leurs décisions aux intéressés dans les délais les plus courts possible.1 version
1.5. Date de début du C.F.A.
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1.5.2. Conditions particulières
1.5.2.1. Pour les personnels remplissant les conditions requises dans le courant du mois de décembre 1997, et jusqu'au 31 décembre compris, la mesure prend effet le 31 décembre 1997 ; les délais de dépôt de la demande sont modifiés en conséquence.- au 1er janvier 1997, la mesure prend effet entre le 1er janvier et le
1er mars 1997 ;- entre le 1er septembre et le 31 décembre 1997, la mesure prend effet
le 1er septembre 1997 ;- à une autre des dates énumérées ci-dessus, la mesure prend effet entre
le 1er juillet 1997 et le 1er septembre 1997.1 version
2. Situation des fonctionnaires en C.F.A.
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2.1. C.F.A. et positions
Le congé de fin d'activité est une situation définitive.1 version
2.2. Paiement du revenu de remplacement
Le paiement du revenu de remplacement est assuré par l'administration ou l'établissement qui prononce la décision d'admission au C.F.A.1 version
2.3. Majoration du revenu de remplacement
servi dans les départements d'outre-mer
Il est signalé que le fonctionnaire en service dans un département ou territoire d'outre-mer admis au congé de fin d'activité perd le bénéfice :1 version
2.4. Les cotisations sociales
2.4.1. L'assurance maladie
Le revenu de remplacement donne lieu à la perception d'une cotisation d'assurance maladie au taux fixé par les articles L. 131-2 et D. 711-2 (1o) du code de la sécurité sociale, au titre de la seule part salariale.1 version
2.4.2. Les autres cotisations
Le revenu de remplacement reste soumis à cotisation au titre de la :1 version
2.4.3. Le cas particulier d'exonération de la cotisation
d'assurance maladie et de la C.S.G.
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2.5. C.F.A. et congés de maladie
Pendant le congé de fin d'activité, les fonctionnaires ne peuvent bénéficier du régime particulier propre aux congés de maladie, longue maladie, longue durée et de la législation propre aux accidents de service.1 version
2.6. Logement de fonction
Les personnels logés par nécessité absolue ou utilité de service devront libérer le logement qui leur est attribué dans les conditions prévues par l'article R. 99 du code des domaines de l'Etat.1 version
3. Mise à la retraite
3.1. Cas général
Le congé de fin d'activité revêt un caractère irréversible. Il implique une mise à la retraite d'office dès que les conditions d'entrée en jouissance immédiate de la pension sont réunies ou dès l'âge de 60 ans.1 version
3.2. Fin du C.F.A.
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1. L'accès au C.F.A.
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1.1.2. Cas particuliers
1.1.2.1. Agents en C.P.A, et à temps partiel.Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions à temps partiel, y
compris ceux placés en cessation progressive d'activité, peuvent accéder au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions requises.Les agents contractuels recrutés sur contrat à durée déterminée peuvent
bénéficier du congé de fin d'activité ; leur contrat peut faire l'objet, le cas échéant, d'une reconduction jusqu'au terme du congé de fin d'activité.L'arrêt du tribunal des conflits du 25 mars 1996 (préfet de la région
Rhône-Alpes, préfet du Rhône et autres c/ conseil de prud'hommes de Lyon),Sont en revanche exclus du champ d'application du congé de fin
d'activité les agents exerçant leurs fonctions dans tous les autres services et, notamment, dans une caisse régionale ou locale de l'un ou l'autre des organismes de sécurité sociale.1 version
1.2. Condition de services
Les services accomplis en dehors des services publics administratifs ne sont pas pris en compte pour la condition d'accès au congé de fin d'activité (cf. ci-dessus).1 version
1.2.2. Périodes d'activité à temps partiel ou temps incomplet
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1.2.3. Services effectués à l'étranger
Sont pris en compte dans la condition de 15 ou de 25 ans de services publics les services effectués à l'étranger par des agents recrutés localement dès lors qu'ils ont été payés sur la base du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.1 version
1.2.4. Périodes de services militaires
Les services militaires, le service national ou les périodes de maintien sous les drapeaux au-delà de la durée légale effectués par les agents non titulaires sont pris en compte pour justifier du nombre d'annuités exigé des candidats au congé de fin d'activité, même si lesdits services ne sont pas intégrés dans le calcul de la future pension du régime général de la sécurité sociale.1 version
1.2.5. Les services effectifs
Sont également pris en compte pour justifier du nombre d'annuités requis les services effectifs énumérés à l'article L. 5 du C.P.C.M.R. ainsi que les services effectués dans les cadres permanents des administrations des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics.1 version
1.3. Notion de durée d'assurance
1.3.1. Notion de sécurité sociale
Dans le cadre du congé de fin d'activité, sont prises en compte toutes les périodes d'activité ou assimilées ayant donné lieu à retenues ou cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire quel qu'il soit (art. L.1 version
1.3.2. La réduction de durée d'assurance
Le troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 16 décembre 1996 prévoit que, pour les femmes fonctionnaires, la durée d'assurance est réduite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires, par référence aux bonifications pour enfants accordées à L. 12 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite.1 version
1.4. Procédure de demande du congé de fin d'activité
Le bénéfice du congé de fin d'activité est subordonné au dépôt d'une demande formulée par l'agent dans les formes prévues à l'annexe III et à une décision expresse d'acceptation de l'administration telle qu'elle figure dans l'annexe IV.1 version
1.5. Notification. - Rejet
Les administrations sont tenues de notifier leurs décisions aux intéressés dans les délais les plus brefs.1 version
1.6. Date de début du C.F.A.
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1.6.2. Conditions particulières
1.6.2.1. Pour les personnels remplissant les conditions requises dans le courant du mois de décembre 1997, la mesure prend effet le 31 décembre 1997 ; les délais de la demande sont modifiés en conséquence.- au 1er janvier 1997, la mesure prend effet entre le 1er janvier et le
1er mars 1997 ;- entre le 1er septembre et le 31 décembre 1997, la mesure prend effet
le 1er septembre 1997 ;- à une autre des dates énumérées ci-dessus, la mesure prend effet entre
le 1er juillet et le 1er septembre 1997.1 version
2. Situation des agents non titulaires en C.F.A.
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2.2. Conditions de paiement du revenu de remplacement
Les agents non titulaires perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 % de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des six derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité.1 version
2.3. Cotisations sur le revenu de remplacement
2.3.1. L'assurance maladie
Le revenu de remplacement donne lieu à la perception d'une cotisation d'assurance maladie au taux fixé par les articles L. 131-2 et D. 711-2 (3o) du code de la sécurité sociale, au titre de la seule part salariale. Cette cotisation est précomptée sur le revenu de remplacement par l'organisme payeur dudit revenu et versé par lui à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève dans les conditions prévues pour le versement des cotisations ouvrières afférentes au personnel en activité.1 version
2.3.2. Les autres cotisations
2.3.2.1. Le revenu de remplacement reste soumis à cotisation au titre de la : - contribution sociale généralisée (C.S.G.) ;- contribution au remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.).
2.3.2.2. Le cas particulier de la cotisation au régime de retraite complémentaire.Par analogie avec l'accord UNEDIC où les bénéficiaires conservent leurs
droits à retraite complémentaire, il a été décidé que les agents non titulaires pourraient bénéficier de la retraite complémentaire de l'IRCANTEC ou des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auxquels ils sont assujettis.C'est pourquoi, ils continuent à cotiser à ces régimes sur la base du
revenu de remplacement. Les taux utilisés sont ceux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème applicables à leur rémunération d'activité réduite de 30 %.L'Etat ou l'établissement public verse la part patronale selon des
modalités identiques et avec le même abattement.Les agents ne peuvent, toutefois, obtenir des points gratuits au titre
du congé de fin d'activité.1 version
2.3.3. Les exonérations
2.3.3.1. Le cas général.Le revenu de remplacement est exonéré soit de la contribution
solidarité, soit de la cotisation de l'assurance chômage ainsi que de la cotisation patronale pour accident du travail.Ainsi que le précise le dernier alinéa de l'article L. 131-2 du code de
la sécurité sociale, le prélèvement de la cotisation maladie ne peut avoir pour effet de réduire le revenu de remplacement à un montant inférieur au seuil d'exonération en application des articles L. 242-12 et L. 711-2 du même code.Bénéficient de l'exonération du prélèvement de la cotisation d'assurance
maladie, en application de l'article D. 242-13 du code de la sécurité sociale, les personnes disposant d'un revenu de remplacement mensuel qui n'excède pas le seuil du S.M.I.C. brut.L'article D. 242-14 du même code prévoit en outre que la cotisation est
réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire un montant minimal de prestations correspondant au S.M.I.C. brut.En outre, selon les dispositions de la circulaire du 18 janvier 1991
relative à la mise en oeuvre de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement, les intéressés peuvent bénéficier également de son exonération lorsque le prélèvement réduirait le montant net en deçà du S.M.I.C. brut. Dans un tel cas, la C.S.G. est calculée après la cotisation maladie et doit donc être fractionnée, le cas échéant, à due concurrence du S.M.I.C. brut.1 version
3. Fin du C.F.A.
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3.2. Contrat et C.F.A.
1 version
3.3. Indemnité de fin de carrière ou de licenciement
Aucune indemnité de fin de carrière ou de licenciement n'est versée.1 version
3.4. Recommandations aux administrations
Il est recommandé aux administrations de s'assurer que les intéressés ont demandé la liquidation de leurs droits à pensions acquis auprès des divers régimes de retraite obligatoires auxquels ils sont ou ont été affiliés 4 mois avant la fin du congé de fin d'activité.TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
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1. Les recrutements
Les recrutements sont opérés dans les meilleurs délais et dans les conditions normalement applicables aux emplois de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif.1 version
2. Le contrôle financier
L'attention est appelée sur les règles applicables en matière de contrôle financier.1 version
A N N E X E I
DEMANDE D'ADMISSION D'UN FONCTIONNAIRE AU CONGE DE FIN D'ACTIVITE PREVU AU TITRE II DE LA LOI No 96-1093 DU 16 DECEMBRE 1996A N N E X E I I
DECISION D'ADMISSION D'UN FONCTIONNAIRE AU CONGE DE FIN D'ACTIVITE PREVU AU TITRE II DE LA LOI No 96-1093 DU 16 DECEMBRE 1996Article 1er
......................................................Article 2
......................................................A N N E X E I I I
DEMANDE D'ADMISSION D'UN AGENT NON TITULAIRE AU CONGE DE FIN D'ACTIVITE PREVU AU TITRE II DE LA LOI No 96-1093 DU 16 DECEMBRE 1996A N N E X E I V
DECISION D'ADMISSION D'UN AGENT NON TITULAIRE AU CONGE DE FIN D'ACTIVITE PREVU AU TITRE II DE LA LOI No 96-1093 DU 16 DECEMBRE 1996Article 1er
......................................................Article 2
......................................................A N N E X E V
TABLEAU RECAPITULATIF TRIMESTRIEL DE SUIVI DU CONGE DE FIN D'ACTIVITE Ministère .................................... Date ..................1 version
APPLICATION DE LA LOI 961093 DU 16-12-1996,DES DECRETS 961232 ET 961233 DU 27-12-1996.
OBJET: CONDITIONS ET PROCEDURES D'ACCES AU CONGE DE FIN D'ACTIVITE DES FONCTIONNAIRES (TITRE I) ET DES AGENTS NON TITULAIRES (TITRE II) CONCERNES AINSI QUE LEURS SITUATIONS DURANT ET LA L'ISSUE DE CETTE PERIODE.ELLE PRECISE,ENFIN,LES MODALITES DE REMPLACEMENT DE CES AGENTS (TITRE III).
TITRE I: LE CONGE DE FIN D'ACTIVITE (CFA) DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS A CARACTERE ADMINISTRATIF:
ACCES AU CONGE DE FIN D'ACTIVITE: BENEFICIAIRES,CONDITIONS D'ACCES,PROCEDURE DE LA DEMANDE DU CFA,NOTIFICATION,REJET,DATE DE DEBUT.
SITUATION DES FONCTIONNAIRES EN CFA.
LES FONCTIONNAIRES EN CFA N'ACQUIERENT PAS DE DROITS A AVANCEMENT OU A RETRAITE: CFA ET POSITIONS,PAIEMENT DU REVENU DE REMPLACEMENT,MAJORATION DU REVENU DE REMPLACEMENT SERVI DANS LES DOM,COTISATIONS SOCIALES,CFA ET CONGES DE MALADIE,LOGEMENT DE FONCTION.
MISE A LA RETRAITE.
TITRE II: LE CONGE DE FIN D'ACTIVITE (CFA) DES AGENTS NON TITULAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT OU DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF.
ACCES AU CFA: BENEFICIAIRES,CONDITIONS DE SERVICES,NOTION DE DUREE D'ASSURANCE,PROCEDURE DE DEMANDE DU CFA,NOTIFICATION,REJET,DATE DE DEBUT DU CFA.
SITUATION DES AGENTS NON TITULAIRES EN CFA: CFA ET POSITIONS,CONDITIONS DE PAIEMENT ET COTISATIONS SUR LE REVENU DE REMPLACEMENT.
FIN DU CFA: OBLIGATION DE L'AGENT DURANT LA PERIODE DE CFA,CONTRAT ET CFA,INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE OU DE LICENCIEMENT,RECOMMANDATIONS AUX ADMINISTRATIONS.
TITRE III: DISPOSITIONS COMMUNES.
RECRUTEMENTS.
CONTROLE FINANCIER.
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la réglementation,
M. Pochard
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq