JORF n°45 du 22 février 1997

1.4. Notification. - Rejet

Les administrations sont tenues de notifier leurs décisions aux intéressés dans les délais les plus courts possible.
En cas de rejet de la demande, la motivation prévue par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ne peut être fondée que sur des raisons liées à l'intérêt du service ou sur le fait que l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions prévues ci-dessus.


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1.4. Notification. - Rejet

Les administrations sont tenues de notifier leurs décisions aux intéressés dans les délais les plus courts possible.

En cas de rejet de la demande, la motivation prévue par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ne peut être fondée que sur des raisons liées à l'intérêt du service ou sur le fait que l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions prévues ci-dessus.