Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L84

Sous réserve du présent titre, les articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'ensemble des personnes régies par le présent code.

Article L85

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul de pensions avec des revenus d'activité

Résumé Un retraité ne peut pas gagner plus d'un tiers de sa pension avec un travail supplémentaire, sinon cette somme supplémentaire est déduite de sa pension.

Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée.

Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.