JORF n°112 du 14 mai 2006

Chapitre III : Apposition, caractéristique et gestion des marques auriculaires agréées

Article 12

Tout détenteur est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né dans son exploitation à la naissance ou au plus tard dans un délai de vingt jours après la naissance et, en tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, avec une marque auriculaire agréée à chaque oreille, ces deux marques auriculaires portant le numéro national d'identification.

Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, le marquage des animaux nés en France est assuré par deux marques auriculaires en métal associées à une marque au feu.

La marque auriculaire en métal porte le numéro national d'identification.

La marque au feu est composée d'un numéro à quatre chiffres constitué du millésime de l'année (un chiffre) et d'un numéro d'ordre unique pour chaque animal d'une exploitation (trois chiffres).

Ce marquage est apposé au plus tard dans les six mois qui suivent la naissance de l'animal et, en tout état de cause, avant la sortie de l'animal de l'exploitation.

Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, le marquage des animaux nés en Espagne ou au Portugal, conformément au règlement (CE) n° 2680/1999 susvisé, peut être soit deux marques auriculaires en plastique, soit une ou deux marques auriculaires en métal associées à une marque au feu, soit une marque auriculaire en plastique associée à une marque au feu.

Article 13

Tout détenteur est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, au maître d'oeuvre de l'identification les cas de perte d'une marque auriculaire agréée d'un animal et de tout élément nécessaire au système d'identification tels que définis à l'article 2.

Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu de réaliser la commande de marque auriculaire dans les dix jours suivant une notification du détenteur contenant toutes les informations nécessaires à la réalisation de la commande.

Le remplacement à l'identique de la marque auriculaire est effectué par le détenteur, conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture, dans les meilleurs délais ou au plus tard trente jours après la livraison et en tout état de cause avant la sortie de l'animal de l'exploitation.

La pose de la boucle de remplacement d'un animal destiné à des événements culturels ou sportifs peut être réalisée au plus tard juste avant la sortie de l'animal de l'exploitation, cette opération nécessitant une contention de celui-ci.

En tout état de cause, le détenteur des animaux concernés doit être en possession de la marque auriculaire ou du double de la commande de cette marque.

Article 14

Tout détenteur est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, au maître d'oeuvre de l'identification les cas de perte de deux marques auriculaires agréées d'un animal, après avoir isolé l'animal concerné et vérifié qu'aucun autre animal de son exploitation n'a perdu de marque auriculaire.

Si, après vérification de l'identification de tous les animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation, les preuves de l'identité du bovin ayant perdu ses deux marques auriculaires agréées peuvent être établies, l'agent identificateur habilité procède au remplacement à l'identique des deux marques auriculaires agréées.

Dans le cas contraire, l'agent identificateur habilité est tenu d'en informer le directeur départemental des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Article 14 bis

Lors de la demande d'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de bovins, le détenteur est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations indiquant :

- le nombre d'animaux à collecter ;

- le numéro d'identification de chaque animal comportant le code pays ;

- le numéro de l'exploitation, délivré par l'établissement départemental de l'élevage, où doit être collecté le cadavre ou le lot de cadavres.

Lors de la collecte de tout cadavre de bovin, le détenteur est tenu de remettre au collecteur le passeport de cet animal ou de le lui mettre à disposition dans des conditions hygiéniques et évitant son altération.

Article 15

Lorsque le maître d'oeuvre de l'identification est informé par le directeur départemental des services vétérinaires que l'exploitation d'un détenteur fait l'objet d'une limitation des mouvements de ses animaux, tel que prévu aux articles 32 et 33 du présent arrêté, il est tenu, pour toute notification de perte d'une marque auriculaire agréée sur un animal par ledit détenteur, d'envoyer un agent identificateur habilité dans l'exploitation pour y effectuer une vérification de l'identification avant de réaliser le remplacement de la marque auriculaire perdue. Si, après vérification de l'identification des animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation, les preuves de l'identité du bovin ayant perdu la marque auriculaire agréée peuvent être établies, l'agent identificateur habilité procède au remplacement à l'identique de la marque auriculaire agréée.

Dans le cas contraire, l'agent identificateur habilité est tenu d'en informer le directeur départemental des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Article 16

Pour l'identification d'un bovin en provenance d'un pays tiers, l'agent identificateur habilité appose à chaque oreille du bovin une marque auriculaire agréée comportant un numéro national d'identification français tel que défini à l'article 18 du présent arrêté.

Les marques auriculaires posées par le pays tiers sont récupérées par l'agent identificateur habilité, qui les transmet au directeur départemental ou interdépartemental de l'élevage, qui en assure la comptabilité matière et leur destruction.

Article 17

Seules les marques auriculaires agréées par le ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être utilisées pour l'identification officielle des bovins.

Les marques auriculaires agréées pour l'identification des animaux à la naissance sont listés dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et reproduits dans leurs dispositions, dessins et dimensions dans un cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 18

Le numéro national d'identification porté par la marque auriculaire agréée est un numéro national exclusif qui n'a pas encore été attribué et ne sera ultérieurement attribué à aucun autre animal. Il est attribué pour toute la vie de l'animal et ne peut pas être modifié.

Il est composé de dix chiffres et précédé, pour les animaux nés en France, du code national FR ; les deux premiers chiffres de gauche représentent le numéro de code INSEE du département où se trouve l'animal au moment de son identification ; l'attribution des huit chiffres suivants est effectuée selon des règles départementales et en respectant les principes du cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 19

L'établissement de l'élevage est chargé :

- de la gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros nationaux d'identification attribués au sein du département ;

- de la gestion des commandes des marques auriculaires agréées pour son département ;

- de la gestion de la livraison des marques auriculaires agréées ;

- de l'attribution à chaque détenteur-naisseur d'un lot de marques auriculaires agréées et du suivi de l'utilisation de ce lot ;

- de la vérification du stock de marques auriculaires agréées détenu par un détenteur ;

- de l'attribution à chaque agent identificateur habilité d'un lot de marques auriculaires agréées et du suivi de l'utilisation de ce lot ;

- de la vérification du stock de marques auriculaires agréées détenu par un agent identificateur habilité.

Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu d'assurer une comptabilité matière des marques auriculaires agréées commandées, gardées en stock dans son organisme, délivrées à chaque détenteur et à chaque agent identificateur habilité, utilisées, récupérées, inutilisables, perdues ou détruites.

Toute différence injustifiée lors de ces opérations de comptabilité matière doit faire l'objet d'un rapport détaillé du maître d'oeuvre de l'identification, transmis au directeur des services vétérinaires et au directeur de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

Sans préjudice des actions encourues au titre de du code pénal, tout dysfonctionnement constaté dans cette comptabilité peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément, tel que prévu à l'article R. 653-127 du code rural.

Article 20

Au cours d'une campagne d'identification et en prévision de la suivante, le maître d'oeuvre de l'identification est tenu de commander un nombre total de marques auriculaires agréées nécessaires pour l'identification à la naissance des veaux n'excédant pas les besoins d'une année de campagne d'identification. Les commandes groupées pour plusieurs campagnes sont interdites.