JORF n°112 du 14 mai 2006

Article 16

Article 16

Pour l'identification d'un bovin en provenance d'un pays tiers, l'agent identificateur habilité appose à chaque oreille du bovin une marque auriculaire agréée comportant un numéro national d'identification français tel que défini à l'article 18 du présent arrêté.

Les marques auriculaires posées par le pays tiers sont récupérées par l'agent identificateur habilité, qui les transmet au directeur départemental ou interdépartemental de l'élevage, qui en assure la comptabilité matière et leur destruction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 mai 2006

Abrogé le vendredi 23 août 2013

Pour l'identification d'un bovin en provenance d'un pays tiers, l'agent identificateur habilité appose à chaque oreille du bovin une marque auriculaire agréée comportant un numéro national d'identification français tel que défini à l'article 18 du présent arrêté.

Les marques auriculaires posées par le pays tiers sont récupérées par l'agent identificateur habilité, qui les transmet au directeur départemental ou interdépartemental de l'élevage, qui en assure la comptabilité matière et leur destruction.