JORF n°112 du 14 mai 2006

Chapitre VI : Mouvement d'animaux

Article 31

Sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, tout bovin ne peut circuler qu'identifié avec deux marques auriculaires agréées conformes à la réglementation et accompagné d'un passeport.

Article 32

En cas d'anomalies d'identification, tel que prévu par le code rural, le directeur départemental des services vétérinaires notifie sans délai au détenteur une restriction partielle ou totale des mouvements des animaux de son exploitation selon des modalités prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Le directeur départemental des services vétérinaires peut alors procéder ou faire procéder sans délai à la vérification de l'identification de tous les animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation.

Article 33

Lorsque le directeur départemental des services vétérinaires a notifié au détenteur la limitation des mouvements des animaux de son exploitation pour des défauts d'identification, les seuls mouvements qui peuvent être acceptés sont ceux à destination d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. Tous les autres mouvements sont interdits.

Lorsqu'un animal doit sortir de cette exploitation à destination d'un abattoir, le détenteur informe le directeur départemental des services vétérinaires, qui délivre un laissez-passer.

Ces dispositions s'appliquent jusqu'à notification au détenteur, par le directeur départemental des services vétérinaires, de l'arrêt de la restriction de mouvements des animaux de son exploitation.

Article 34

Avant toute opération commerciale ou tout déplacement d'un animal, l'opérateur, y compris le transporteur, est tenu :

- de s'assurer de la conformité de l'identification de l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) ;

- de s'assurer que le numéro national d'identification figurant sur le passeport correspond à celui figurant sur les marques auriculaires de cet animal ;

- de signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence d'âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport.

Article 35

Pour chaque animal né sur son exploitation, outre l'apposition des marques auriculaires conformément à l'article 12 du présent arrêté, le détenteur doit :

- enregistrer les informations correspondant au bovin sur le support de notification en mentionnant au minimum :

- le numéro national d'identification ;

- le sexe ;

- le type racial du père et de la mère ;

- le type racial du sujet ;

- la date de naissance ;

- le numéro national de la mère ;

- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les meilleurs délais, au plus tard dans les sept jours qui suivent l'apposition des marques auriculaires et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation.

La notification de naissance au maître d'oeuvre entraîne l'édition et la délivrance, par le maître d'oeuvre de l'identification, d'un passeport conformément aux dispositions du cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 36

Lors de l'entrée d'un animal sur son exploitation, le détenteur doit :

- s'assurer de la conformité de l'identification de l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) ;

- s'assurer que le numéro national d'identification ainsi que les autres informations figurant sur le passeport correspondent à cet animal ;

- signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence d'âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ;

- enregistrer sur le support de notification les informations suivantes :

- le numéro national d'identification ;

- le numéro de travail ;

- la date d'entrée ;

- la cause d'entrée ;

- le nom et l'adresse du détenteur précédent - hors transporteur - ou son numéro d'exploitation ;

- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'entrée de l'animal dans l'exploitation ;

- renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 37

Tout détenteur qui introduit sur le territoire national un bovin originaire d'un pays tiers ou originaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit notifier cette introduction au maître d'oeuvre de l'identification dans les sept jours.

Tout bovin importé d'un pays tiers et introduit dans une exploitation ne peut sortir de cette exploitation qu'après avoir été identifié avec des marques auriculaires agréées, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté.

Article 38

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 du présent arrêté, lors de la sortie d'un animal de son exploitation, le détenteur doit :

- s'assurer de la présence des deux marques auriculaires agréées sur l'animal ;

- s'assurer que le passeport est rempli correctement ;

- s'assurer que le bovin est accompagné de son passeport ;

- enregistrer les informations correspondant au bovin sur le support de notification en mentionnant au minimum :

- le numéro national d'identification ;

- le numéro de travail ;

- la date de sortie ;

- la cause de sortie ;

- le nom et l'adresse du détenteur suivant - hors transporteur - ou son numéro d'exploitation. S'il s'agit d'un animal destiné directement à un abattoir, le détenteur doit indiquer le nom et l'adresse de l'abattoir ;

- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent la sortie de l'animal de l'exploitation ;

- renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 39

L'exploitant d'un abattoir doit :

  1. S'assurer, avant abattage de tout animal, de la conformité de son identification (marques auriculaires conformes à la réglementation) et de la cohérence des informations figurant sur les documents (âge, sexe, type racial) avec ledit animal, en vérifiant notamment :

- s'il s'agit d'un animal provenant du territoire français, que le numéro d'identification figurant sur les marques auriculaires correspond à celui figurant sur le passeport ;

- s'il s'agit d'un animal en provenance directe d'un Etat membre de l'Union européenne, que son numéro d'identification correspond à celui figurant sur le passeport et à celui indiqué sur le certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre en question ;

- s'il s'agit d'un animal en provenance directe d'un pays tiers, que son numéro d'identification correspond à celui indiqué sur le certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance.

  1. Signaler avant l'abattage toute anomalie d'identification au service d'inspection de l'abattoir.

  2. Notifier dans les sept jours qui suivent l'abattage ou la mort, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté :

- pour chaque animal abattu, mort dans l'enceinte de l'abattoir avant son abattage, trouvé mort au déchargement ou euthanasié à l'issue de l'inspection ante mortem, son numéro d'identification comportant le code pays, qu'il soit originaire ou en provenance du territoire français, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers ;

- pour tout animal en provenance d'une exploitation d'élevage située sur le territoire français, le numéro de cette exploitation figurant sur le passeport ou celle figurant sur l'attestation sanitaire à déclaration anticipée (ASDA) ou le laissez-passer sanitaire ;

- la date d'abattage ou de la mort ;

- l'identification de l'abattoir.

  1. Récupérer le passeport de l'animal abattu, mort ou euthanasié, et le transmettre au directeur départemental des services vétérinaires.

Article 40

Lors de l'enlèvement d'un cadavre, l'agent responsable de cet enlèvement doit :

- s'assurer de la conformité de l'identification de l'animal (présence de deux marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) et que le numéro national d'identification présent sur le passeport correspond à celui présent sur les marques auriculaires ;

- récupérer le passeport de l'animal collecté et le transmettre au directeur départemental des services vétérinaires ;

- indiquer sur le bon d'enlèvement de l'animal, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations suivantes :

- le numéro d'identification comportant le code pays ;

- la date d'enlèvement ;

- le numéro de l'exploitation où l'animal est collecté ;

- les informations relatives aux anomalies d'identification relevées, fixées dans un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Le responsable de la collecte doit notifier, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'enlèvement de l'animal :

- le numéro de l'exploitation dans laquelle l'animal est collecté ;

- son numéro d'identification comportant le code pays ;

- sa date d'enlèvement ;

- l'identification de l'établissement qui réalise la notification (établissement de collecte) ;

- le numéro d'identification de l'établissement dans lequel est réalisé le premier déchargement (l'usine de transformation ou l'établissement intermédiaire de stockage) ;

- les informations relatives aux anomalies d'identification relevées, fixées dans un cahier des charges approuvé par le ministre en charge de l'agriculture.

Toute anomalie relative à l'identification de l'animal, y compris l'absence de marques auriculaires ou de passeport constatée par le responsable de la collecte d'un cadavre, doit faire l'objet d'une information au directeur départemental des services vétérinaires du département où l'animal a été collecté. Toute autre différence qui pourrait être constatée entre le passeport et les caractéristiques de l'animal (sexe, type racial, âge) peut être signalée à l'établissement de l'élevage du département où l'animal a été collecté.

L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter toutes les marques auriculaires des animaux et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement.