JORF n°112 du 14 mai 2006

Article 17

Article 17

Seules les marques auriculaires agréées par le ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être utilisées pour l'identification officielle des bovins.

Les marques auriculaires agréées pour l'identification des animaux à la naissance sont listés dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et reproduits dans leurs dispositions, dessins et dimensions dans un cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 mai 2006

Abrogé le vendredi 23 août 2013

Seules les marques auriculaires agréées par le ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être utilisées pour l'identification officielle des bovins.

Les marques auriculaires agréées pour l'identification des animaux à la naissance sont listés dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et reproduits dans leurs dispositions, dessins et dimensions dans un cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.