JORF n°0047 du 25 février 2022

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la portée de la certification

Résumé Changer la portée d'une certification demande de prévenir l'organisme et les clients et parfois de faire un audit.

I. - L'entreprise souhaitant modifier la portée de sa certification informe l'organisme de certification de son intention et de la date d'effet souhaitée.
II. - La modification de la portée de la certification n'est autorisée que pour une certification valide et ne faisant pas l'objet de suspension.
III. - Pour toute demande d'ajout d'un référentiel à la portée de la certification, l'organisme de certification programme un audit spécifique à la modification demandée. La durée de cet audit est au maximum d'une demi-journée pour chaque référentiel supplémentaire demandé parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté. A l'exception des référentiels audités et de la durée, cet audit est mené selon les mêmes exigences qu'un audit initial tel que défini au II de l'article 7.
IV. - Si la demande concerne le retrait d'un référentiel de la portée de la certification, l'entreprise en informe, sous un mois, ses clients pour lesquels elle réalise ou a réalisé au cours des douze derniers mois des prestations en lien avec le référentiel retiré.


Historique des versions

Version 1

I. - L'entreprise souhaitant modifier la portée de sa certification informe l'organisme de certification de son intention et de la date d'effet souhaitée.

II. - La modification de la portée de la certification n'est autorisée que pour une certification valide et ne faisant pas l'objet de suspension.

III. - Pour toute demande d'ajout d'un référentiel à la portée de la certification, l'organisme de certification programme un audit spécifique à la modification demandée. La durée de cet audit est au maximum d'une demi-journée pour chaque référentiel supplémentaire demandé parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté. A l'exception des référentiels audités et de la durée, cet audit est mené selon les mêmes exigences qu'un audit initial tel que défini au II de l'article 7.

IV. - Si la demande concerne le retrait d'un référentiel de la portée de la certification, l'entreprise en informe, sous un mois, ses clients pour lesquels elle réalise ou a réalisé au cours des douze derniers mois des prestations en lien avec le référentiel retiré.