JORF n°0047 du 25 février 2022

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de certification initiale pour les nouvelles entreprises

Résumé Les nouvelles entreprises peuvent obtenir une certification provisoire pendant deux ans, avec des audits pour vérifier qu'elles respectent les règles avant de confirmer la certification pour cinq ans.

I. - Si une entreprise demande une certification initiale dans les douze mois suivants sa création, il est possible de déroger aux exigences de production d'une liste de références à des dossiers réalisés conformément aux exigences des référentiels de certification et d'une liste de dossiers de prestations finalisées, telles que mentionnées aux II et III de l'article 10 du présent arrêté.
II. - Le cas échéant, les audits réalisés pour l'évaluation de la conformité telle que mentionnée au II. de l'article 7 du présent arrêté portent exclusivement sur la capacité de l'entreprise à respecter les référentiels de certification.
III. - Si l'organisme de certification décide de l'octroi de la certification initiale, celle-ci est délivrée à titre provisoire pour une durée de vingt-quatre mois. Ces éléments sont mentionnés sur le document de certification prévu à l'article 17 du présent arrêté.
IV. - Avant l'échéance des dix-huit mois suivant l'octroi à titre provisoire de cette certification initiale, l'organisme de certification réalise un audit de surveillance tel que prévu à l'article 8 du présent arrêté.
Pour cet audit, l'entreprise fournit, pour chaque référentiel objet de la demande de certification parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté, au moins deux dossiers de prestations finalisés, au sens du I de l'article 10 du présent arrêté, dont au moins un relatif à l'attestation faisant l'objet du référentiel.
V. - A l'issue de cet audit de surveillance, éventuellement complété par un audit supplémentaire tel que mentionné à l'article 15 du présent arrêté, l'organisme de certification décide :

- soit de confirmer l'octroi de la certification, éventuellement après application des dispositions prévues aux articles 13 et 14 du présent arrêté : la certification initiale est alors accordée pour une validité de 5 ans à compter de la date d'octroi à titre provisoire de la certification initiale, et formalisée dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 17 du présent arrêté ;
- soit de ne pas confirmer l'octroi à titre provisoire de la certification initiale, conformément aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

I. - Si une entreprise demande une certification initiale dans les douze mois suivants sa création, il est possible de déroger aux exigences de production d'une liste de références à des dossiers réalisés conformément aux exigences des référentiels de certification et d'une liste de dossiers de prestations finalisées, telles que mentionnées aux II et III de l'article 10 du présent arrêté.

II. - Le cas échéant, les audits réalisés pour l'évaluation de la conformité telle que mentionnée au II. de l'article 7 du présent arrêté portent exclusivement sur la capacité de l'entreprise à respecter les référentiels de certification.

III. - Si l'organisme de certification décide de l'octroi de la certification initiale, celle-ci est délivrée à titre provisoire pour une durée de vingt-quatre mois. Ces éléments sont mentionnés sur le document de certification prévu à l'article 17 du présent arrêté.

IV. - Avant l'échéance des dix-huit mois suivant l'octroi à titre provisoire de cette certification initiale, l'organisme de certification réalise un audit de surveillance tel que prévu à l'article 8 du présent arrêté.

Pour cet audit, l'entreprise fournit, pour chaque référentiel objet de la demande de certification parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté, au moins deux dossiers de prestations finalisés, au sens du I de l'article 10 du présent arrêté, dont au moins un relatif à l'attestation faisant l'objet du référentiel.

V. - A l'issue de cet audit de surveillance, éventuellement complété par un audit supplémentaire tel que mentionné à l'article 15 du présent arrêté, l'organisme de certification décide :

- soit de confirmer l'octroi de la certification, éventuellement après application des dispositions prévues aux articles 13 et 14 du présent arrêté : la certification initiale est alors accordée pour une validité de 5 ans à compter de la date d'octroi à titre provisoire de la certification initiale, et formalisée dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 17 du présent arrêté ;

- soit de ne pas confirmer l'octroi à titre provisoire de la certification initiale, conformément aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté.